Première chambre civile, 28 mai 2025 — 23-19.356
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 352 F-D Pourvoi n° Q 23-19.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 1°/ la société Will, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [W] [E], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 23-19.356 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Will et de M. [E], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Nord Ouest, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 mai 2023), le 2 juillet 2011, la société Banque CIC Nord Ouest (la banque) a consenti à la société Will (l'emprunteuse) un prêt d'un certain montant, qui a été remboursé le 13 janvier 2015. 2. Le 11 août 2016, la banque a consenti à l'emprunteuse deux crédits de trésorerie. 3. L'emprunteuse a en outre ouvert un compte professionnel auprès de la banque. 4. Le 14 mars 2014, la banque a obtenu, en garantie des engagements pris par l'emprunteuse, le cautionnement solidaire de MM. [G] et [W] [E] (les cautions) dans la limite de 60 000 euros. 5. Les 27 et 28 septembre 2017, à la suite d'impayés, la banque a assigné en paiement l'emprunteuse et les cautions. 6. Le 29 septembre 2017, l'emprunteuse a assigné la banque en responsabilité et indemnisation. 7. Les instances ont été jointes par jugement du 27 novembre 2018. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. M. [W] [E] et l'emprunteuse font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande tendant à voir déclarer le cautionnement de M. [W] [E] inopposable à la banque s'agissant d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel, alors « que doit être jugée recevable en cause d'appel la prétention nouvelle dès lors qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable la demande tendant à voir déclarer inopposable à la banque le cautionnement consenti par M. [W] [E] pour disproportion manifeste, la cour d'appel s'est bornée à juger qu'il était incontestable que cette demande était présentée pour la première fois en cause d'appel et qu'elle ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office comme il le lui incombait, si cette demande ne lui était pas soumise en vue de voir écarter la demande en paiement formée à son encontre par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 564 du code de procédure civile : 9. Aux termes de cet article, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 10. Pour déclarer irrecevable la demande tendant à voir dire inopposable à la banque l'engagement de M. [W] [E], l'arrêt retient qu'il est incontestable que cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel, et que cette prétention ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge. 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, comme il lui incombait, si la demande tendant à l'inopposabilité de l'engagement de la caution ne lui était pas soumise pour faire écarter la demande en paiement formée contre celle-ci par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. M. [W] [E] et l'emprunteuse font grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action en responsabilité s'agissant du paiement anticipé de la somme de 30 000 euros du 11 septembre 2012, alors « que tout jugement doit ê