Première chambre civile, 28 mai 2025 — 23-12.281

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 2241 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 350 F-D Pourvoi n° Z 23-12.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 La société caisse régionale Normande de financement, société coopérative exploitée sous forme de SARL, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-12.281 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [L], 2°/ à Mme [G] [H], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 2], 4°/ à la société Yves Raybaudo - Cyril Courant - Jean-Christophe Letrosne et Véronique Sciblo, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse régionale Normande de financement, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la caisse régionale Normande de financement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Yves Raybaudo - Cyril Courant - Jean-Christophe Letrosne et Véronique Sciblo. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 décembre 2022), par acte reçu le 17 août 2006 par M. [N] (le notaire), la caisse régionale Normande de financement (la banque) a consenti à M. et Mme [L] (les emprunteurs) un prêt d'un certain montant, remboursable par mensualités, destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un lot de copropriété dans un ensemble immobilier commercialisé par la société Apollonia. 3.Le 18 mai 2010, faute de règlement des échéances par les emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt. 4.Le 8 mars 2021, la banque, agissant sur le fondement de l'acte authentique de prêt, a fait pratiquer une saisie attribution sur les loyers détenus par la société Garden City Lissieu pour le compte des emprunteurs, pour le recouvrement de sa créance . 5.Le 14 avril 2021, les emprunteurs ont assigné la banque aux fins, à titre principal, d'annulation et mainlevée de la saisie attribution, invoquant notamment la prescription de l'action en exécution de l'acte notarié du 17 août 2006. 6.Les 25 et 28 juin 2021, la banque a assigné en intervention forcée le notaire et la société Raybaudo, Courant, Letrosne et Sciblo. 7.Les appels en cause ont été joints à l'instance principale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La banque fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action en exécution de l'acte notarié du 17 août 2006, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée entre les mains de la société Garden City Lissieu, dénoncée aux emprunteurs le 15 mars 2021, alors « que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que l'arrêt rappelle ainsi qu' en application de l'article 2141 du code civil, la Cour de cassation juge que, si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent aux mêmes fins, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; que tendent l'une et l'autre au désintéressement du créancier la demande en paiement d'une créance en vue d'obtenir un titre exécutoire judiciaire et la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée tendant au recouvrement d'une créance entreprises en vertu d'un titre exécutoire notarié ; que l'arrêt relève ainsi justement qu'en l'espèce, l'action diligentée par la société Norfi devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins notamment de condamnation des époux [L] au solde du prêt consenti le 17 août 2006 et la mesure d'exécution forcée contestée tendent au même but, le recouvrement de la