Première chambre civile, 28 mai 2025 — 23-18.737
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 349 F-D Pourvoi n° S 23-18.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 1°/ M. [F] [E], 2°/ Mme [B] [C], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 23-18.737 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à M. [L] [A], notaire associé au sein de la SCP Bayle-[A]-[A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mai 2023), par acte du 30 octobre 2014 reçu par M. [A], notaire (le notaire), M. et Mme [E] (les vendeurs) ont consenti à une société une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble non bâti moyennant le prix de 950 000 euros. 2. La société acheteuse a levé l'option d'achat le 29 janvier 2018 et l'acte authentique de vente a été passé le 16 février 2018 au prix de 1 025 000 euros. 3. Reprochant au notaire d'avoir omis de mentionner des taxes additionnelles qu'ils ont dû payer à la commune et dont ils soutenaient qu'ils auraient pu négocier la prise en charge par l'acquéreur, les vendeurs l'ont, par acte du 24 juillet 2018, assigné en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrieme et huitième branches Enoncé du moyen 4. Les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre le notaire, alors : « 3°/ qu'il appartient au notaire qui instrumente un acte d'informer spontanément, de manière complète et circonstanciée, ses clients quant à sa fiscalité ; qu'en constatant que les promesses de vente des 30 octobre 2014 et 3 mars 2017 se bornaient à évoquer la possibilité de taxes additionnelles sans en déduire que le notaire devait attirer l'attention de ses clients sur ces taxes, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 4°/ qu'il appartient au notaire qui instrumente un acte d'informer ses clients quant à sa fiscalité, avant la conclusion de l'acte ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que la rédaction de l'acte authentique de vente du 16 février 2018 permettait d'éclairer M. et Mme [E] sur les conséquences fiscales de l'acte, à une époque où ils étaient déjà engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 8°/ qu'en énonçant que le notaire n'avait aucune donnée chiffrée à fournir spontanément quant aux taxes additionnelles quand il appartenait au contraire au notaire d'informer et conseiller spontanément ses clients, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 5. Le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours. 6. Pour exclure toute faute du notaire, l'arrêt énonce que, d'une part, dès la signature du compromis de vente du 30 octobre 2014, les vendeurs ont été informés de l'éventualité de taxes additionnelles en sus de l'impôt sur les plus-values, d'autre part que l'acte authentique du 16 février 2018 précise que ces impositions trouvaient à s'appliquer compte tenu de la délibération du conseil municipal prise le 20 mai 2008 et du classement de terrain devenu constructible, postérieurement au 13 janvier 2010, enfin que le notaire qui a fourni dans Ies promesses de vente Ies informations utiles quant à l'incidence fiscale de la vente au regard des taxes additionnelles, informations complétées dans l'acte authentique de vente, n'avait pas à fournir de façon spontanée une donnée chiffrée quant au montant des taxes additionnelles. 7. En statuant ainsi, alors que la charge des impositions additionnelles incombant au vendeur, qui résultait d'une délibération du 20 mai 2008, était déterminable, dans son principe comme dans son montant, dès la promesse de vente du 30 octobre