Première chambre civile, 28 mai 2025 — 23-15.927
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 211 FS-D Pourvoi n° N 23-15.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 M. [D] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-15.927 contre le jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lisieux, dans le litige l'opposant à la société Devaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [J], de Me Balat, avocat de la société Devaux, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lisieux, 20 mars 2023), entre 2016 et 2017, M. [J] a confié à la société Devaux la motorisation du portail de son habitation. Le 23 mars 2021, il a contacté cette société par téléphone, pour qu'il soit remédié à une panne du portail. Après réparation et signature d'un procès-verbal de conformité et de qualité des travaux, la société Devaux a adressé sa facture à M. [J], lequel a refusé de l'acquitter, au motif qu'aucun devis n'avait été préalablement établi et qu'il n'avait pas été préalablement informé du caractère onéreux de l'intervention. 2. En l'absence de règlement et après des mises en demeure restées vaines, la société Devaux a obtenu par voie de requête une ordonnance en injonction de payer à laquelle M. [J] a fait opposition. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa troisième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. M. [J] fait grief au jugement de le condamner à payer à la société Devaux la somme en principal de 423,27 euros, ainsi que la somme de 57 euros au titre de la pénalité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et de rejeter sa demande reconventionnelle, alors : « 1°/ que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; qu'en l'espèce, il ressort de l'énoncé des prétentions des parties que M. [J] n'acceptait pas la facturation car il n'avait signé aucun devis et estimait que la prestation entrait dans le cadre du service après-vente ; que le tribunal judiciaire a d'abord relevé que la société Devaux avait procédé à la pose du dispositif initial entre 2016 et 2017 ; qu'il a ensuite constaté, s'agissant de la prestation litigieuse accomplie en avril 2021, l'absence de remise de devis de la part du professionnel et l'absence d'accord sur le prix ; qu'il a néanmoins condamné M. [J] à payer le prix demandé par la société Devaux, au prétexte que celui-ci avait demandé l'intervention, que les travaux avaient été réalisés, que le prix n'était pas disproportionné et que son montant n'était pas discuté ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si M. [J], n'ayant pas été informé au préalable d'un quelconque prix, n'avait pas légitimement pu croire que cette intervention s'inscrivait dans le cadre du service après-vente du précédent contrat et s'il avait consenti à un nouveau contrat, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du code civil ; 2°/ que, subsidiairement, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible, le prix du bien ou du service ; que cette obligation s'applique pour les prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison, ce qui inclut les portails électriques ; qu'à défaut, le professionnel ne peut revendiquer le p