Deuxième chambre civile, 28 mai 2025 — 24-11.006

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 521 F-B Pourvoi n° J 24-11.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 La société [V] [I], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-11.006 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Assurances du crédit mutuel - IARD, société anonyme, 2°/ à la société Groupe des assurances du crédit mutuel, société anonyme, ayant tous deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société [V] [I], celles de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Assurances du crédit mutuel - IARD et de la société Groupe des assurances du crédit mutuel, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 novembre 2023), la société [V] [I] (l'assurée), exploitante d'un fonds de commerce de débit de boissons et de restauration, a souscrit auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur) un contrat d'assurance multirisque professionnelle dénommé « Acajou Signature ». 2. A la suite d'un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l'interdiction pour les restaurants d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, l'assurée a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur, qui a refusé de garantir le sinistre. 3. L'assurée a assigné l'assureur en indemnisation de ses pertes d'exploitation devant un tribunal de commerce. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre l'assureur relatives à la mobilisation de la garantie perte d'exploitation et d'expertise, alors « que l'article 17.1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par l'assurée stipule que l'assureur garantit les pertes pécuniaires subies du fait de « l'interruption ou de la réduction » de l'activité de l'assuré résultant « d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement extérieur à [son] activité et aux locaux dans lesquels [il] l'exerce » ; que cette clause ne soumet ainsi nullement la garantie qu'elle prévoit à la condition que la mesure d'interdiction d'accès édictée soit absolue à l'égard de toute personne et entraîne une impossibilité totale d'accéder aux locaux ; qu'en jugeant toutefois que cette interdiction d'accès signifiait « une défense absolue pour quiconque de pénétrer dans les locaux » et supposait « une impossibilité totale et matérielle d'accéder aux locaux », et en en déduisant que la clause ne permettait pas une couverture des pertes subies du fait des dispositions prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, qui n'édictaient que des mesures de restriction d'accès aux restaurants, limitées à la clientèle, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'article 17.1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par l'assurée, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est nouvelle et contraire à la thèse développée en appel par l'assurée. 6. Cependant, d'une part, le moyen, tiré de la dénaturation du contrat d'assurance, est né de la décision attaquée. 7. D'autre part, le moyen n'est pas contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, l'assurée ayant fait valoir, devant la cour d'appel, que la clause litigieuse était claire et non sujette à interprétation. 8. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 9. Pour dire que l'assureur n'est pas tenu à garantie, l'arrê