Première chambre civile, 28 mai 2025 — 23-20.341
Textes visés
- Article 3 du code civil.
- Articles 1er, 4 et 14 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (règlement Rome II),.
- Article 1er du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (règlement Rome I).
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 365 F-B Pourvoi n° K 23-20.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 La société CSNSP 431, société anonyme de droit portugais, dont le siège est [Adresse 3] (Portugal), a formé le pourvoi n° K 23-20.341 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GenSun, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Avancis GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), défenderesses à la cassation. La société GenSun a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société CSNSP 431, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société GenSun, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Avancis GmbH, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 avril 2023), par contrat du 19 avril 2013, la société Neoen Services International a confié à la société française GenSun la conception et la construction d'une centrale photovoltaïque à Coruche (Portugal). Ce contrat a été cédé, le 31 mai 2013, par la société Neoen Services International à sa filiale portugaise, la société CSNSP 431 (la société CSNSP). 2. La société GenSun a acquis les panneaux photovoltaïques auprès de la société de droit allemand Avancis selon un contrat qui comportait une clause attributive de compétence aux juridictions de Leipzig et une clause de choix de la loi allemande. 3. Le 22 février 2018, en raison de défauts de fabrication des panneaux et d'insuffisance de performances de la centrale, la société CSNSP a assigné la société GenSun et la société Avancis en résolution de la vente conclue entre elle-même et la société GenSun ainsi que de la vente conclue entre les sociétés Avancis et GenSun, en condamnation de la société Avancis à payer à la société GenSun une certaine somme en restitution du prix et en condamnation de la société GenSun à lui payer cette même somme. À titre subsidiaire, la société CSNSP a invoqué la garantie contractuelle, consentie par la société Avancis aux acquéreurs et propriétaires de ces modules, et sollicité la condamnation de la société Avancis à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à la sous-performance des modules. 4. La société Avancis a soulevé une exception d'incompétence en faveur des juridictions allemandes. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 6. La société GenSun fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Montpellier incompétent pour connaître de ses demandes à l'égard de la société Avancis, alors « que les compétences dérivées énoncées à l'article 8 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, permettent de déroger à la compétence de la juridiction désignée par une clause attributive de juridiction conformément à l'article 25 de ce même règlement lorsque les diverses demandes portées devant la juridiction du domicile de l'un des codéfendeurs sont indivisibles ; qu'après avoir constaté que la société de droit portugais CSNSP 431 avait attrait la société de droit allemand Avancis et la société de droit français Gensun devant le tribunal de commerce de Montpellier, où cette dernière société était domiciliée, que les demandes formées par la société GenSun à l'encontre de la société Avancis relevaient du champ d'application de l'article 8.1 du règlement Brux