Première chambre civile, 28 mai 2025 — 23-13.687

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 3 du code civil.
  • Articles 1er, 4 et 14 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (règlement Rome II).
  • Article 1er du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (règlement Rome I).

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2025 Cassation partielle M. SOULARD, premier président Arrêt n° 346 FS-B+R Pourvoi n° C 23-13.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025 La société Doosan Infracore Europe SRO, société de droit tchèque, nouvellement dénommée HD Hyundai Infracore Europe SRO, dont le siège est [Adresse 5] (République tchèque), venant aux droits des sociétés Doosan Infracore Europe SA, Doosan Benelux SA et Doosan Infracore Europe BV, a formé le pourvoi n° C 23-13.687 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tvm Verzekeringen Nv, société d'assurance de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas), 2°/ à la société Tvm Belgium, société anonyme de droit belge, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique), 3°/ à la société Swib, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg), 4°/ à la société Wilbois, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 6] (Belgique), 5°/ à la société Vigneau matériels forestiers, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société nouvelle FCE TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation. La société nouvelle FCE TP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société HD Hyundai Infracore Europe SRO, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Tvm Verzekeringen Nv et Tvm Belgium, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vigneau matériels forestiers, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société nouvelle FCE TP, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Champalaune, président de chambre, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du premier président, du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 avril 2022), la société Swib, société de droit luxembourgeois, et la société Wilbois, société de droit belge, exercent une activité d'exploitation de bois, de débroussaillage et de mise en valeur d'exploitations forestières. 2. La première met à la disposition de la seconde une partie de son matériel. 3. La société Swib est assurée auprès de la société TVM Belgium, succursale belge de la société TVM Verzekeringen, société d'assurance de droit néerlandais. 4. En 2014 et 2016, la société Swib a conclu avec la société Bil lease successivement deux contrats de crédit-bail portant sur du matériel de marque Doosan, qui a été détruit par incendie au cours de l'année 2016. 5. Ce matériel avait été acquis par la société Bil Lease auprès de la société Vigneau matériels forestiers (la société Vigneau) qui, avant d'y apporter diverses modifications pour les besoins du travail forestier, l'avait acheté auprès de la société nouvelle FCE TP (la société FCE), concessionnaire et distributeur de machines de marque Doosan, laquelle l'avait acquis auprès du fabricant, dont les conditions générales de vente comportaient une clause de choix de la loi belge. 6. Le 14 janvier 2019, la société TVM Verzekeringen, subrogée dans les droits de la société Swib, a assigné, sur le fondement de la garantie des vices cachés, devant un tribunal de commerce français, les sociétés Vigneau, FCE et Doosan Holdings France en indemnisation, à hauteur de la somme acquittée à la société Swib. 7. Les sociétés Swib et Wilbois ont sollicité le paiement de diverses sommes sur les fondements de la garantie des vices cachés, du défaut de conformité et de l'obligation de conseil. 8. La société Doosan Infracore Europe devenue la société HD Hyundai Infracore Europe (la société Hyundai), société de droit tchèque, est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du p