PPROX_FOND, 16 mai 2025 — 24/01867
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]
N° minute : 804
Références : R.G N° N° RG 24/01867 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMRW
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
S.A. IMMOBILIERE 3 F
C/
M. [M] [N] [S] [B]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [N] [S] [B] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me CHAPULUT
EXPOSE DU LITIGE
La société IMMOBILIERE 3F fait valoir un contrat par lequel elle a donné en location à Monsieur [M] [B], un emplacement de stationnement n° 1303P-055 situé [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel actualisé de 66,80 €, provisions sur charges comprises.
Le 24 mai 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [M] [B] un commandement de payer les loyers échus pour un montant en principal de 504,61 € selon décompte arrêté au 22 mai 2024.
Par assignation délivrée à étude le 14 novembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [M] [B] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d'instance, la société IMMOBILIERE 3F sollicite de voir : prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges ;ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [B] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance du Commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier ;dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R. 433-7, R. 441-1, R. 442-1 et R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [M] [B] au paiement des sommes suivantes :822,86 € au titre de l’arriéré locatif, terme d’octobre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation ; une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 mai 2024 ;rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. L'audience s'est tenue le 3 avril 2025.
Lors de l’audience, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 27 mars 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1 089,74 €. Elle précise que le bail a été égaré.
Monsieur [M] [B] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’existence d’un contrat de bail
En vertu de l'article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement.
En outre, il se déduit de l'article 1715 du code civil que la preuve de l'existence d'un bail verbal peut être rapportée par tous moyens, lorsque le bail a reçu un commencement d'exécution.
En l'espèce, la société IMMOBILIERE 3F verse aux débats les avis d’échéances adressés à Monsieur [M] [B] pour le paiement du loyer concernant le parking 1303P-055 pour les mois de novembre 2023 à septembre 2024. Elle produit également un décompte arrêté au 27 mars 2025, au nom de Monsieur [M] [B], reprenant les opérations effectuées depuis le 3 juillet 2023, date à laquelle le solde était nul. Ce décompte fait figurer plusieurs paiements n’ayant pas fait l’objet de rejet, en août 2023, octobre 2023 et mai 2024.
Ainsi, la société IMMOBILIERE 3F rapporte suffisamment la preuve de l’existence d’un bail verbal conclu avec Monsieur [M] [B] concernant la location par ce dernier d’un parking n° 1303P-0055 situé [Adresse 8] à [Localité 7] (91).
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 1728 2° du code civil, le locataire