PPROX_FOND, 16 mai 2025 — 25/00549

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 7]

N° minute : 803

Références : R.G N° N° RG 25/00549 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMWG

JUGEMENT

DU : 16 Mai 2025

S.A. 1001 VIES HABITAT

C/

M. [N] [M] [O]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. 1001 VIES HABITAT CARRE SUFFREN [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Nathalie FEUGNET du Cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [N] [M] [O] [Adresse 5] [Localité 8] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 03 Avril 2025

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC au Cabinet LEGITIA + 1CCC au Défendeur

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 4 mai 2023, la société 1001 VIES HABITAT a donné en location à Monsieur [N] [M] [O], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actualisé de 436,30 €, outre provisions sur charges de 141,02 €.

Un emplacement de stationnement n° 67 situé [Adresse 3] a également été donné à bail, moyennant un loyer mensuel actualisé de 21,37 €.

Le 28 mai 2024, la société 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à Monsieur [N] [M] [O] un commandement de payer les loyers échus et d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 339,66 € selon décompte arrêté au 24 mai 2024.

La société 1001 VIES HABITAT a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 28 mars 2024, informé la Caisse d'allocations familiales de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par assignation délivrée à étude le 5 février 2025, la société 1001 VIES HABITAT a attrait Monsieur [N] [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de son acte introductif d'instance, la société 1001 VIES HABITAT sollicite de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail et visée dans le commandement de payer et de justifier de l’assurance et constater la résiliation du bail à compter du 29 juillet 2024 ;prononcer la résiliation judiciaire du bail relatif à l’emplacement de stationnement n° 67 ;ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [N] [M] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Monsieur [N] [M] [O] ;condamner Monsieur [N] [M] [O] au paiement des sommes suivantes :5 241,08 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 février 2025 (échéance de janvier 2025 incluse), outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 ; une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;390,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 mai 2024,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Le 6 février 2025, la société 1001 VIES HABITAT a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.

L'audience s'est tenue le 3 avril 2025 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Lors de l’audience, la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 21 mars 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5 701,66 €. Elle précise qu’il n’y a pas de paiement depuis le mois de décembre 2023 et que le paiement du loyer courant n’est pas repris.

Monsieur [N] [M] [O], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative. Il précise que son assurance habitation a été résiliée en mars 2024 et qu’il a souscrit un nouveau contrat