PPROX_FOND, 13 mai 2025 — 24/01705
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]
N° minute : 763
Références : R.G N° N° RG 24/01705 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLUE
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
S.A. LOGIAL COOP
C/
M. [U] [I]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. LOGIAL COOP [Adresse 4] [Adresse 8][Localité 10] [Localité 5] représentée par Me Lidia MORELLI, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [I] [Adresse 2] [Localité 7] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À :+ 1CCC à M [Y] + 1CCC à M. [I]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2015, la société LOGIAL OPH devenue LOGIAL COOP a consenti un bail d’habitation à M. [U] [I] et Mme [C] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9] outre un emplacement de parking, moyennant le paiement d’un loyer 583.28 mensuel actualisé hors provisions pour charges.
Mme [C] [K] a donné congé et un avenant au contrat de bail a été signé le 2 janvier 2018, M [U] [I] restant seul titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5182,28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024 dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat et faisant sommation à M [U] [I] de justifier de l’assurance locative.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [I] le 12 juin 2024.
Par assignation du 9 octobre 2024, la société LOGIAL COOP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6200,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 août 2024 terme d’août inclus, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,sommer M [U] [I] d’avoir à produire à l’assurance habitation en cours de validité, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 18 mars 2025, la société LOGIAL COOP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 mars 2025, s'élève désormais à 8861,70 euros terme de février inclus. La société LOGIAL COOP considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [U] [I] ne conteste pas les sommes réclamées et ne pas avoir repris le paiement du loyer courant. Il expose avoir perdu son emploi et rencontrer des problèmes de santé sans être indemnisé à ce jour. Il ne fait l’objet d’aucun suivi social.
M. [U] [I] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [U] [I] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société LOGIAL COOP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation