PPROX_FOND, 13 mai 2025 — 24/01782

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]

N° minute : 759

Références : R.G N° N° RG 24/01782 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHMI

JUGEMENT

DU : 13 Mai 2025

S.A. CAPITOLE FINANCE-TOFINSO

C/

M. [X] [M] [J]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Mai 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. CAPITOLE FINANCE-TOFINSO [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [X] [M] [J] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 18 Mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : +1CCC à Me KARADAS

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 05 janvier 2018, la société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO a consenti à Monsieur [X] [M] [J], né le 10 février 1977 , une location avec promesse d’achat portant sur un véhicule Citroën CACTUS immatriculé EV 813 SP numéro de série VF70BBHYBGE575603 d’un montant de 14 364 €, remboursable en 60 mensualités, la 1ere de 4008, 13 € et les 59 suivantes de 139.34 € hors assurance.

Plusieurs loyers n'ayant pas été honorés, la société CAPITOLE FINANCE – a mis en demeure Monsieur [X] [M] [J], par lettre recommandée en date du 28 septembre 2022, de régulariser les échéances impayées. En l’absence de régularisation, la société CAPITOLE FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 22 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice signifié le 1er juillet 2024 à étude, la société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO a attrait Monsieur [X] [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, aux fins de voir : ➢ condamner Monsieur [X] [M] [J] à lui payer la somme de 7023.27 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 jusqu'au jour du parfait paiement, ➢condamner Monsieur [X] [M] [J] à restituer le véhicule et si besoin avec le concours de la force publique, ➢condamner Monsieur [X] [M] [J] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile➢condamner Monsieur [X] [M] [J] aux entiers dépens de l’instance,➢rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. A l’audience du 18 mars 2025, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le président a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

A cette même audience, la société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique s'en rapporter au droit.

Monsieur [X] [M] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière .

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence du défendeur

En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l'action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 160 du code de procédure civile.

Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme.

Selon l'article 8.1 du contrat, la résiliation sera acquise de plein droit en cas de défaut de restitution du véhicule en fin de contrat sans paiement de l'option d'achat.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de la résiliation du contrat (22 décembre 2022).

La demande de la société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO est par conséquent recevable.

Sur les sommes restant dues

En vertu du contrat de prêt signé par les parties et du décompte de la créance produit aux débats, la société CAPITOLE FINANCE - TOFINSO sollicite la somme de 7023.27 €, qui correspond 557.36 euros au