PPROX_FOND, 13 mai 2025 — 24/01781
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 7]
N° minute : 749
Références : R.G N° N° RG 24/01781 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJAQ
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
S.A. IMMOBILIERE 3 F
C/
Mme [Z] [I]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [Z] [I] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me CHAPULUT-AUFFRET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 08 avril 2022, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Madame [Z] [I] un emplacement de stationnement sis n°R 249 P -0030 [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 31,20 € hors charges.
Le 23 septembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Madame [Z] [I] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 942.27 € selon décompte arrêté au 31 août 2024.
Par assignation délivrée à étude le 16 septembre 2022, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Madame [Z] [I] devant le Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d'instance, la SA IMMOBILIERE 3F sollicite : de constater l'acquisition de la clause résolutoire et à défaut de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des chargesd'ordonner l'expulsion immédiate de Madame [Z] [I] ainsi que de tous occupants de son chef,d'être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais et aux risques et périls de Madame [Z] [I] ;de condamner Madame [Z] [I] au paiement des sommes suivantes :977.90 € au titre de l’arriéré locatif terme de septembre 2024 inclus;une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer majoré de des charges, jusqu'à la libération effective des lieux, 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et de l'assignationde dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement
L'audience s'est tenue le 18 mars 2025. Lors de l’audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintiennent le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 17 mars 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1156.05 € terme de février inclus.
Madame [Z] [I] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte arrêté au 17 mars 2025 (échéance du mois de février incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 1156.05 €. Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Z] [I] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 1156.05 € actualisée au 17 mars 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 942.27 € à compter du 23 septembre 2024.
Sur la résiliation du bail
Sur l'acquisition de la clause résolutoire Le contrat de bail unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure restée infructueuse.
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à Madame [Z] [I] le 23 septembre 2024, précisant le montant de l’arriéré de loyer, le délai pour l’apurer et la résiliation de plein droit encourue à défaut de règlement dans le délai.
La situation n'a pas été régularisée.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit en date du 24 octobre 2024, sous le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
L'application de la clause résolutoire a pour effet