PPROX_FOND, 13 mai 2025 — 24/01701

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]

N° minute : 779

Références : R.G N° N° RG 24/01701 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLRO

JUGEMENT

DU : 13 Mai 2025

S.A. BNP PARIBAS

C/

M. [D] [Z]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Mai 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau D’ESSONNE

DEFENDEUR:

Monsieur [D] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 18 Mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me CREMER

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 23 avril 2021 la société SA BNP PARIBAS a consenti à M [D] [Z] un prêt personnel n° 342/60914197 d’un montant de 24 000 euros, remboursable en 22 mensualités de 446.26 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2.90 %

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA BNP PARIBAS a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 09 mai 2023, mis en demeure M [D] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées des prêts, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 septembre 2023, la société SA BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme des prêts, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité des crédits.

Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024 la société SA BNP PARIBAS a fait assigner M [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 14 259.77 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 avril 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023.A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail et condamner l’emprunteur à payer la somme de 14 259.77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, rappeler que l’exécution provisoire est de droit, 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA BNP PARIBAS représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle précise ne pas être en mesure de produire l’offre de prêt en original mais justifier de l’existence du prêt et des sommes dues calculées après déchéance du droit aux intérêts contractuels.

M [D] [Z] cité à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2025 décision mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 avril 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur le prêt personnel

La société SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 avril 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient, en effet, que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

Or, parmi ces textes, l’article L.312-18 prévoit que le contrat de crédit est nécessaireme