PPROX_REFERES, 16 mai 2025 — 25/00016

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPROX_REFERES

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY

ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Mai 2025

MINUTE N° : 807 Références : R.G N° N° RG 25/00016 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVTV

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. SARL ELCAS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [O] [P] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 03 Avril 2025

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 16 Mai 2025, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me CHOUMER + 1CCC à la Préfecture

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 5 mars 2024, la SARL ELCAS a donné en location à Monsieur [O] [P] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel actualisé de 734,53 €, provision sur charges comprises.

Le 14 août 2024, la SARL ELCAS a fait délivrer à Monsieur [O] [P] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 160,00 € selon décompte arrêté au 13 août 2024.

La SARL ELCAS a, par voie électronique le 15 août 2024, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Par assignation délivrée le 24 janvier 2025 à étude, la SARL ELCAS a attrait Monsieur [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de son acte introductif d'instance, la SARL ELCAS sollicite de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [P] ainsi que de tous occupants de son chef, et ce, avec le concours d’un serrurier et de la [Localité 6] Publique si nécessaire ;dire que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner par provision Monsieur [O] [P] au paiement de la somme de 4 782,74 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi que 163,23 € de frais d’huissier arrêtées au mois de janvier 2025 inclus, augmenté des intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer en date du 14 août 2024 pour la somme de 2 298,22 €, et à compter du présent exploit introductif d’instance pour les loyers et charges échus postérieurement ;condamner par provision Monsieur [O] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;condamner par provision Monsieur [O] [P] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner par provision Monsieur [O] [P] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer. Le 27 janvier 2025, la SARL ELCAS a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.

L'audience s'est tenue le 3 avril 2025.

Lors de l’audience, la SARL ELCAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1er avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6 948,18 €. Elle précise que depuis septembre 2024, il n’y a pas eu de règlement. Elle déclare s’opposer à l’octroi de tout délai.

La demanderesse n’a pas indiqué avoir été avisée de l’exitence d’une procédure de surendettement ouverte à l’égard de Monsieur [O] [P].

Monsieur [O] [P] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

Il conviendra de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer