PPROX_FOND, 16 mai 2025 — 24/01908
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 3] [Localité 6]
N° minute : 801
Références : R.G N° N° RG 24/01908 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMRU
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
S.A. IMMOBILIERE 3 F
C/
M. [C] [L]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [L] [Adresse 1] [Localité 7] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me CHAPULUT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 août 2022, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [C] [L] et Madame [S] [Y], épouse [L], un bien situé [Adresse 2]. Madame [S] [Y], épouse [L], est décédée le 23 août 2023, laissant Monsieur [C] [L] seul locataire du bien. Suivant acte d’huissier en date du 29 janvier 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [C] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire. La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie de la situation du locataire le 7 février 2024. Par exploit d’huissier en date du 19 septembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, à l’effet d’obtenir notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal, constater que la clause résolutoire insérée à l’engagement de location est acquise, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges ;en conséquence, ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef des lieux concernés, au besoin avec l’assistance du Commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier ;dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R. 433-7, R. 441-1, R. 442-1 et R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Monsieur [C] [L] à lui payer la somme de 9 216,14 €, due au titre de l’arriéré locatif (échéance de juillet 2024 incluse) avec intérêts de droit à compter de la date du commandement ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation ;fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux et condamner Monsieur [C] [L] à due concurrence ;condamner Monsieur [C] [L] à lui payer la somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [C] [L] en tous les dépens qui comprendront le cout du commandement de payer ;rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit. La cause a été entendue à l’audience du 3 avril 2025. À cette audience, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle se désistait de ses demandes principales en acquisition de clause résolutoire, expulsion et en paiement mais qu’elle maintenait ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Monsieur [C] [L], bien que régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu et n'était pas représenté. Il conviendra de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande.
L’article 395 dudit code précise que ledit désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la demanderesse a indiqué se désister de ses demandes principales et Monsieur [C] [L] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir de sorte que le désistement est parfait.
SUR LES DEMANDES RELATI