PPROX_FOND, 13 mai 2025 — 25/00016

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4]

N° minute : 758

Références : R.G N° N° RG 25/00016 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHN4

JUGEMENT

DU : 13 Mai 2025

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

M. [T] [D]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Mai 2025.

DEMANDERESSE:

S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [D] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 18 Mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me MENDES GIL

Page sur

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 23 juillet 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [T] [D] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 145,31 euros assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,35 % et un taux annuel effectif global de 4,75 %.

Un avenant de réaménagement a été convenu entre les parties le 22 novembre 2022 sur la somme de 8942.95 euros remboursables en 108 mensualités de 106.48 euros à compter du 01 janvier 2023.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2023, mis en demeure M. [T] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 9553,97 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 juillet 2021, dont 693,62 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter de la mise en demeure,A titre subsidiaire voire prononcer la résiliation du bail et condamner l’emprunteur à lui payer la somme de 9553. 97 euros outre les intérêts au taux contractuel, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [T] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 juillet 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le c