PPROX_FOND, 13 mai 2025 — 25/00415

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]

N° minute : 761

Références : R.G N° N° RG 25/00415 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QK57

JUGEMENT

DU : 13 Mai 2025

Mme [V] [Z]

C/

M. [R] [D]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Mai 2025.

DEMANDERESSE:

Madame [V] [Z] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Anne-elisabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [R] [D] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 18 Mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me DEZARD

Exposé du litige : En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2024, M [R] [D] est locataire d'un local meublé à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 9], et appartenant à Mme [V] [Z].

Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, Mme [V] [Z] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 1879 euros au titre des loyers et charges échus terme d’août inclus dont les causes ont été apurées.

Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, Mme [V] [Z] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 1597.75 euros au titre des loyers et charges échus terme de décembre inclus dont les causes ont été apurées.

Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024 Mme [V] [Z] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 4407.56 euros au titre des loyers et charges échus terme de mai 2024 inclus.

Le montant du loyer et de l'avance sur charges s'élève à la somme de 1.130 euros par mois provision pour charges incluse.

Par acte de commissaire de jutice en date du 12 septembre 2024, Mme [V] [Z] a fait assigner M [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 8] et demande : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion du locataire,  - condamner le locataire à payer la somme de 6788.80 euros au titre des loyers, charges arrêtés au 7 août 2024 terme d’août inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner le locataire à payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner le locataire à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner le locataire aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025. A l’audience, Mme [V] [Z] représentée par son conseil réactualise sa créance à la somme de 10.375.82 euros, au titre des loyers échus à la date du 07 février 2025 et précise qu’il n’y a pas eu reprise du paiement du loyer courant.

Cité par acte délivré à étude, M [R] [D] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, date indiquée à l'issue des débats.

Motifs de la décision :

Sur quoi,

Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le bail portant sur un local meublé n'est pas soumis aux dispositions du titre I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que le précise l'article 2 de ladite loi ; qu'il en résulte que le bail est soumis, sous réserve des dispositions du titre I bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, aux dispositions des articles 1713 et suivants du code civil et des articles L.632-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;

Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 30/11/2023, que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées n’ont donc pas vocation à s’appliquer ;

Sur les loyers et charges impayés

Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la