JCPCIVIL, 3 mars 2025 — 24/02304

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCPCIVIL

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 03 Mars 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. FAMILIALE DOUCET-[B] La Berjonnais 85000 MOUILLERON LE CAPTIF

représentée par Monsieur [U] [B], son gérant

D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [S] domicilié : chez Madame [Y] [E] épouse [S] 3 Avenue de l’Angevinière Appartement n°1310 44800 SAINT- HERBLAIN

non comparant

Madame [E] [Y] épouse [S] 3 Avenue de l’Angevinière Appartement n°1310 44800 SAINT- HERBLAIN

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 janvier 2025 date des débats : 06 janvier 2025 délibéré au : 03 mars 2025

RG N° RG 24/02304 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEXI

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à la S.A.R.L. FAMILIALE DOUCET-[B] CCC à Monsieur [W] [S] + préfecture CCC à Madame [E] [Y] épouse [S] Copie dossier

Par acte sous seing privé du 28 juin 2023, la S.A.R.L. FAMILIALE DOUCET-[B] a donné à bail à Monsieur [W] [S] un immeuble à usage d'habitation situé au 46 bis avenue Maurice Clétras 44300 NANTES, moyennant un loyer de 560 euros, provision sur charges incluse, portant sur un logement meublé pour une durée d'un an à compter du 28 juin 2023. Par acte séparé du même jour, Madame [E] [Y] s'est portée caution solidaire.

Par acte d'huissier en date du 20 février 2024, la société bailleresse a fait délivrer un congé pour le 27 juin 2024.

Par acte d'huissier en date du 4 avril 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.066 euros, en visant la clause résolutoire.

Ce commandement a été dénoncé à la caution le 15 avril 2024.

Par acte du 12 juillet 2024, la S.A.R.L. FAMILIALE DOUCET-[B] a fait citer Monsieur [W] [S], locataire, et Madame [E] [Y] épouse [S], caution, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin d'entendre valider le congé et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ; - la fixation de l'indemnité d'occupation ; - une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 6 janvier 2025, la S.A.R.L. FAMILIALE DOUCET-[B], représentée par Monsieur [U] [B] indique que Monsieur [W] [S] a libéré les lieux en cours de procédure et il actualise sa créance à la somme de 8.485,86 euros.

Monsieur [W] [S] et Madame [E] [Y] épouse [S], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 3 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

Compte tenu de la libération des lieux, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de résiliation, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.

Sur la demande en paiement, le bailleur réclame la somme de 8.485,86 euros selon le décompte suivant :

- loyers : 4.919,55 euros - charges : 1.467,66 euros - frais de remise en état : 932,88 euros - frais de procédure : 1.165,77 euros

En ce qui concerne les loyers, la S.A.R.L. FAMILIALE DOUCET-[B] réclame la somme de 4.919,55 euros au titre des loyers et provisions sur charges selon décompte de juillet 2023 à septembre 2024.

Ce décompte est conforme au bail et il n'est pas justifié du paiement ou de causes exonératoires. Il convient donc de tenir Monsieur [W] [S] au paiement de cette somme, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision, en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

En vertu de son engagement de caution, il convient de tenir Madame [E] [Y] solidairement au paiement avec le locataire en application de l'article 2288 du code civil.

En ce qui concerne les charges, le bailleur réclame une somme de 1.467,66 euros correspondant à la consommation électrique (1.513,48 euros), la consommation d'eau (622,28 euros) et la taxe d'ordures ménagères (81,90 euros), déduction faite des provisions.

Il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de tenir Monsieur [W] [S] au paiement de cette somme, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision, en application de l'article 7 susvisé.

En vertu de son engagement de caution, il convient de tenir Madame [E] [Y] épouse [S] solidairement au paiement avec le locataire en application de l'article 2288 du code civil.

En ce qui concerne les frais de remise en état, le bailleur réclame une somme de 932,88 euros en raison de la dégradation des sanitaires et de l'espace cuisine.

Mais d'une part il n'est pas justifié du fait que cette demande ait été portée à la connaissance des défendeurs avant l'audience, d'autre part il n'est pas produit un décompte régulier faisant apparaître la déduction du dépôt de garantie.

Cette demande est donc irrecevable