Première chambre civile, 4 juin 2025 — 24-13.216
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 juin 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10378 F Pourvoi n° M 24-13.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025 M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-13.216 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Kia France, société par actions simplifiée (SAS), nouvelle dénomination de la société Kia Motors France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Sodak, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Kia France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sodak, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.