Première chambre civile, 4 juin 2025 — 24-13.856

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10377 F Pourvoi n° H 24-13.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025 M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-13.856 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société TUI France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société TUI France, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.