Première chambre civile, 4 juin 2025 — 24-14.478
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10376 F Pourvois n° G 24-14.478 S 24-14.486 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025 M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° G 24-14.478 et S 24-14.486 contre un jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (11e chambre, 1re section), dans les litiges l'opposant à M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [D], de Me Descorps-Declère, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation, commun aux pourvois n° G 24-14.478 et S 24-14.486, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.