Première chambre civile, 4 juin 2025 — 24-11.625

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10374 F Pourvoi n° H 24-11.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025 Le groupement agricole d'exploitation en commun de Monbrumon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-11.625 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'Oc - Groupama d'Oc, caisse de réassurances mutuelles agricoles dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Stecomat, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société Agro d'Oc union des CETA d'Oc, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Machinfabriek Steketee BV, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du Groupement agricole d'exploitation en commun de Monbrumon, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Machinfabriek Steketee BV, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'Oc - Groupama d'Oc et de la société Stecomat, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte au Groupement agricole d'exploitation en commun de [Localité 5] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Agro d'Oc union des CETA d'Oc. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement agricole d'exploitation en commun de [Adresse 6] et le condamne à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole d'Oc - Groupama d'Oc la somme de 2 000 euros et à la société Machinfabriek Steketee BV la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.