Première chambre civile, 4 juin 2025 — 24-10.956

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 juin 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10373 F Pourvoi n° E 24-10.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025 1°/ M. [V] [T], 2°/ Mme [X] [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [R], ont formé le pourvoi n° E 24-10.956 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Ulysse voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et de Mme [T], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Ulysse voyages, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et de Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.