Première chambre civile, 4 juin 2025 — 24-15.704

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 juin 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10372 F Pourvoi n° R 24-15.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025 1°/ Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [H] [Z], domicilié [Adresse 11], 3°/ M. [V] [Z], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [O] [Z], domicilié [Adresse 8], 5°/ Mme [M] [Z], épouse [P], domiciliée [Adresse 7], 6°/ Mme [U] [Z], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], 7°/ Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 9], 8°/ M. [T] [Z], domicilié [Adresse 6], 9°/ Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 5], tous trois venant aux droits de [Y] [Z] décédé, ont formé le pourvoi n° R 24-15.704 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association hospitalière [12] clinique, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [E] [Z], de MM. [H], [V] et [O] [Z], de Mmes [M] et [U] [Z], de Mme [B] [Z], venant aux droits de [Y] [Z], de M. [T] [Z], venant aux droits de [Y] [Z] et de Mme [R] [Z], venant aux droits de [Y] [Z], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'association hospitalière [12] clinique, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] [Z], de MM. [H], [V] et [O] [Z], de Mmes [M] et [U] [Z], de Mme [B] [Z], de M. [T] [Z] et de Mme [R] [Z] et les condamne à payer à l'association hospitalière [12] clinique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.