Première chambre civile, 4 juin 2025 — 23-19.724
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, premier président Arrêt n° 408 F-D Pourvoi n° Q 23-19.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025 La société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], (Luxembourg), prise en sa succursale néelandaise, sise [Adresse 7] (Pays-Bas), a formé le pourvoi n° Q 23-19.724 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 5] (Pays-Bas), pris en qualité de liquidateur de la société Scheuten Solar Holding BV, 2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement société Gauthier-Sohm pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Granger, 4°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 6] (Pays-Bas), pris en qualité de liquidateur de la société Alrack BV, 5°/ à la société Allianz Benelux NV, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas), défendeurs à la cassation. Les sociétés MAAF assurances et Allianz Benelux NV ont formé respectivement un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La société MAAF assurances, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La société Allianz Benelux NV, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2023), en 2010, Mme [F] a confié à la société Granger, assurée auprès de la société MAAF assurances, l'installation, sur la toiture de sa maison d'habitation, de panneaux photovoltaïques constitués de modules fabriqués par la société Scheuten Solar Holding BV (la société Scheuten), mise en liquidation judiciaire le 30 mars 2012 et assurée auprès de la société AIG Europe. Ces panneaux étaient équipés de boîtiers de connexion, fabriqués par la société Alrack BV, mise en liquidation judiciaire le 12 avril 2016, assurée auprès de la société Allianz Benelux NV. 2. En octobre 2012, Mme [F] a constaté un dysfonctionnement de cette installation électrique. 3. Après des expertises amiable et judiciaire, Mme [F] a assigné la société MAAF assurances en réparation de son préjudice. Par un jugement du 28 juin 2009, devenu irrévocable sur ce point, la société MAAF assurances a été condamnée à lui payer les sommes de 11 496 euros au titre des travaux de reprise et 14 324,20 euros au titre de la perte d'exploitation électrique. Elle a sollicité la garantie des assureurs des fabricants. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident formé par la société Allianz Benelux NV 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La société AIG Europe fait grief à l'arrêt de dire que la société Scheuten est responsable des préjudices au titre des travaux de reprise et de la perte d'exploitation électrique subis par Mme [F] sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et de dire que la société AIG Europe doit sa garantie à la société MAAF Assurances au titre de l'indemnité fixée pour les travaux de reprise, alors : « 1°/ que ne sont couverts par la responsabilité de plein droit du fait des produits défectueux que les dommages consécutifs à l'atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était "établi que le préjudice de Mme [F] constitué par le coût de remise en état résulte directement des défauts affectant les boîtiers