Première chambre civile, 4 juin 2025 — 24-10.764
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 404 F-D Pourvoi n° W 24-10.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025 M. [S] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 24-10.764 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Riom (première chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Autosprinter [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Autosprinter Marseille, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 décembre 2023), le 2 janvier 2015, la société NGA Provence, devenue Autosprinter Marseille (la société Autosprinter), a vendu un véhicule à M. [P]. Le 16 janvier 2018, ce dernier l'a revendu à M. [E]. 2. Le 30 septembre 2019, se plaignant d'un dysfonctionnement, M. [E] a assigné en référé-expertise M. [P], lequel a assigné, le 15 juin 2020, en extension d'expertise, la société Autosprinter. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 août 2021. 3. Le 18 octobre 2021, M. [E] a assigné M. [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés, en résolution de la vente et en indemnisation. 4. Le 7 janvier 2022, M. [P] a assigné en garantie la société Autosprinter, qui lui a opposé la prescription. 5. Par ordonnance du 10 février 2023, le juge de la mise en état a constaté la prescription de cette action et déclaré irrecevables les demandes de M. [P] contre la société Autosprinter. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil : 7. En application de ces textes, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée, en matière d'action récursoire, dans les deux ans à compter de l'assignation délivrée au vendeur intermédiaire, même en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, de sorte que le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code du commerce ne constitue plus un délai encadrant l'action en garantie des vices cachés (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvois n° 20-10.763, n° 21-19.936 et n° 21-17.789, publiés ; Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié). 8. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action formée par M. [P] contre la société Autosprinter, l'arrêt retient que l'action récursoire en garantie des vices cachés, qui doit être exercée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, est également soumise au délai de prescription de cinq ans fixé par l'article L. 110-4 du code de commerce, courant à compter de la première vente, soit le 2 janvier 2015, et que M. [P] n'a mis en cause la société Autosprinter que postérieurement à l'expiration de ce délai survenue le 2 janvier 2020. 9. En statuant ainsi, alors, d'une part, que le délai de deux ans n'avait couru qu'à compter de l'assignation en garantie des vices cachés de M. [P] par M. [E] du 18 octobre 2021, en l'absence de demande de reconnaissance d'un droit lors de l'assignation de M. [P] en reféré-expertise, d'autre part, que le délai-butoir de vingt ans, courant à compter de la vente du 2 janvier 2015, n'était pas expiré au jour de l'assignation du 7 janvier 2022 délivrée à la société Autosprinter, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justic