Première chambre civile, 4 juin 2025 — 23-22.601

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 403 F-D Pourvoi n° S 23-22.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025 Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-22.601 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Localité 4] automobiles, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la SCP Philippe Angel - Denis Hazane - [Z] [B], au nom commercial SCP Ph. Angel - D. Hazane - [Z] [B], dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [Z] [B], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] automobiles désignée par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 30 mai 2022, 3°/ à la société Chevrolet Deutschland Gmbh (société de droit allemand), dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), venant aux droits de la société Chevrolet France par suite d'une fusion absorption du 17 octobre 2016, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [L], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Chevrolet Deutschland Gmbh, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2023), le 28 octobre 2011, Mme [L] a acquis auprès de la société [Localité 4] automobiles (la société [Localité 4]) un véhicule neuf commandé par celle-ci auprès de la société Chevrolet France. Le véhicule lui a été livré le 11 avril 2012. 2. Le 3 avril 2017, à la suite d'une panne survenue au mois de septembre 2016 et d'une expertise amiable, Mme [L] a assigné en résolution de la vente et indemnisation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés la société [Localité 4] et la société de droit allemand Chevrolet Deutschland GmbH (la société Chevrolet), venant aux droits de la société Chevrolet France. 3. Un jugement du 23 septembre 2019 a prononcé la résolution de la vente intervenue entre Mme [L] et la société [Localité 4] et les a condamnées respectivement à la restitution du véhicule et du prix. La société [Localité 4], représentée par son liquidateur judiciaire, en a relevé appel afin d'obtenir la garantie de la société Chevrolet. Mme [L] a formé un appel incident afin d'obtenir la résolution de la vente entre la société Chevrolet et la société [Localité 4] et le paiement de ses préjudices matériel et d'immobilisation. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en réparation de préjudices matériels et d'immobilisation contre la société [Localité 4], représentée par son liquidateur, et toutes ses demandes contre la société Chevrolet, alors : « 1°/ que l'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que la capture d'écran des discussions sur un forum était non-datée, cependant que la pièce mentionnait bien la date des messages, les juges du fond ont dénaturé la pièce n°8, violant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant d'une part, par motifs adoptés, que la vente conclue entre Mme [L] et la société [Localité 4] automobile était résolue en raison d'un vice caché et, d'autre part, que Mme [L] n'apportait pas la preuve d'un vice caché fondant ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Chevrolet et la société [Localité 4] automobiles prise en la personne de son liquidateur, les juges du fond se sont contredits, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant d'une part, par motifs adoptés, que la vente conclue entre Mme [L] et la société [Localité 4] automobile était résolue en raison d'un vice caché et, d'autre part, que Mme [L] n'apportait pas la preuve d'un vice caché fondant ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Chevrolet et la société [Localité 4] automobiles prise en la personne de s