Première chambre civile, 4 juin 2025 — 24-12.094
Texte intégral
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 398 F-D Pourvoi n° S 24-12.094 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [N] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juillet 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025 1°/ La commune de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son maire en excercice, 2°/ M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2], agissant en sa qualité de maire de la commune de [Localité 4], ont formé le pourvoi n° S 24-12.094 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [R], épouse [H], domiciliée sci [Adresse 3], 2°/ à la compagnie d'assurances Abeille iard et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Aviva assurance, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la commune de [Localité 4], ès qualités, et de M. [T], ès qualités, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Abeille iard et santé, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 novembre 2023), après avoir fait une chute, le 29 novembre 2018, au cours d'un événement organisé par M. [G] dans des locaux appartenant à la commune de [Localité 4] (la commune), Mme [H] a assigné en responsabilité et indemnisation devant un tribunal judiciaire M. [G], la commune et son maire, M. [T]. 2. La commune et son maire ont soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur les demandes de Mme [H]. Examen des moyens Sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. La commune et son maire font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à dire le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes de Mme [H] et la renvoyer à mieux se pourvoir, alors : « 1°/ que la réparation de dommages causés par un agent public ne peut être demandée au juge judiciaire que lorsqu'ils trouvent leur origine dans une faute personnelle de cet agent ; que présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'elle n'avait pas à rechercher si l'accident cause du dommage s'était produit lors d'une réunion d'informations ou d'un cours de gymnastique ; qu'en statuant ainsi, alors que les obligations de M. [T] et la gravité de leur éventuelle inexécution n'étaient pas les mêmes selon le type d'événement que la salle devait accueillir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; 2°/ qu'en l'espèce, pour retenir que M. [T] avait commis une faute personnelle, la cour d'appel a jugé que la remise par ce dernier des clefs de la salle communale à M. [G] "fonctionnait avec l'apparence d'une gestion personnelle déconnectée de ses obligations de service au profit d'un intérêt, celui de M. [G]" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir les préoccupations d'ordre privé qui auraient animé M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III : 4. Il résulte de ces textes que présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulièr