Première chambre civile, 4 juin 2025 — 23-20.062
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 394 F-D Pourvoi n° H 23-20.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025 La société Karavel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-20.062 contre le jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [P], 2°/ à Mme [G] [E], 3°/ à M. [J] [L], 4°/ à Mme [X] [L], tous quatre domicilés [Adresse 2], 5°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 4], 6°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 1], 7°/ à la société Air Europa Lineas Aereas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Karavel, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Karavel (l'agence de voyage) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Air Europa Lineas Aereas (la compagnie aérienne). Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 21 juin 2023), rendu en dernier ressort, le 4 avril 2020, M. [P] a réservé auprès de l'agence de voyage six billets d'avion pour des vols aller-retour de Paris à Tenerife de la compagnie aérienne, prévus les 4 et 18 juillet 2020. Le 4 juillet, cette dernière a annulé le vol. 3. L'agence de voyage a remboursé à M. [P] une partie du prix des billets. 4. M. [P] ainsi que les autres voyageurs, Mme [E], M. et Mme [L], M. [W] et M. [O] ont assigné l'agence de voyage et la société Air Europa France Lineas Aereas, en paiement du solde du prix des billets et indemnisation de leurs préjudices financier et lié à l'annulation du voyage. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'agence de voyage fait grief au jugement de la condamner in solidum avec la société Air Europa France à payer différentes sommes à M. [P] au titre du solde dû sur le remboursement du prix des billets d'avion et en réparation de son préjudice financier et à M. [P] et aux autres voyageurs en réparation du préjudice lié à l'annulation du voyage, alors que « la responsabilité de l'agence de voyages, qui s'est bornée à vendre des titres de transport aérien, sans s'obliger à fournir un quelconque autre service de voyage, ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée ; qu'en retenant, par conséquent, pour condamner la société Karavel, in solidum avec la société Air Europa France, à payer diverses sommes à M. [M] [P] et la somme de 400 euros chacun à Mme [G] [E], à M. [J] [L], à Mme [X] [L], à M. [K] [W] et à M. [B] [O], que la responsabilité de la société Karavel à l'égard de M. [M] [P], de Mme [G] [E], de M. [J] [L], de Mme [X] [L], de M. [K] [W] et de M. [B] [O] était de plein droit et qu'il n'était allégué ni justifié que les dommages étaient imputables soit aux voyageurs, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables, sans rechercher, ainsi qu'il y avait été invité par la société Karavel, si la société Karavel ne s'était pas bornée à vendre à M. [M] [P] des billets d'avion, sans s'obliger à fournir un quelconque autre service de voyage, et si, en conséquence, l'engagement de la responsabilité de la société Karavel à l'égard de M. [M] [P], de Mme [G] [E], de M. [J] [L], de Mme [X] [L], de M. [K] [W] et de M. [B] [O], n'était pas subordonnée à la preuve d'une faute commise par la société Karavel, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 211-1, L. 211-16 et L. 211-17-3 du code du tourisme. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 211-16–I, alinéa 2, et L. 211-17-3 du code du tourisme : 6. Si, en application du premier de ces textes, l'agence de voyage qui vend des services portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage