Première chambre civile, 4 juin 2025 — 24-11.214

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 393 F-D Pourvoi n° K 24-11.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025 Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 24-11.214 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la fondation groupe hospitalier [6], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Cramif, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [L], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la fondation groupe hospitalier [6], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2023), à l'issue d'un accouchement réalisé à l'aide de forceps le 24 mars 2008, au sein de la fondation groupe hospitalier [6] (l'hôpital privé), Mme [L] a présenté, une incontinence anale et urinaire qu'elle a conservée. 2. Le 28 décembre 2015, après avoir obtenu une expertise en référé, réalisée le 20 janvier 2015 par Mme [O] et M. [R], Mme [L] a assigné en responsabilité et indemnisation l'hôpital privé et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. 3. Par arrêt avant dire droit du 23 septembre 2021, la cour d'appel a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée à MM. [Z] et [V] et les experts ont déposé leur rapport le 29 septembre 2022. 4. La responsabilité de la fondation groupe hospitalier [6] a été écartée et les demandes à son encontre rejetées. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Énoncé du moyen 6. Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de l'ONIAM, alors « que dans leur rapport déposé le 20 janvier 2015, les docteurs [O] et [R] ont énoncé que "La cause de l'incontinence anale est outre la rupture du sphincter anal, un étirement ou compression du nerf pudendal au cours du travail et du dégagement, événement imprévisible, dont témoigne l'incontinence urinaire permanente survenue après sphinctéroraphie et l'anesthésie totale du périnée. Le forceps joue un rôle prépondérant puisqu'il est observé 4 à 7 fois plus d'incontinence anale du post partum après leur utilisation" et conclu que "l'incontinence anale inconstante et urinaire permanente est en rapport direct et certain avec l'accouchement en cause et ses modalités par forceps, par rupture du sphincter anal associée à une neuropathie du nerf pudendal ; 50 % est attribué à l'état antérieur" ; qu'en énonçant, pour écarter la conclusion des docteurs [Z] et [V] qui, dans leur rapport du 29 septembre 2022, avaient "attach(é) le geste médical à l'apparition de l'incontinence anale", que les docteurs [O] et [R] "énoncent que "la cause de l'incontinence anale est, outre la rupture du sphincter anal, un étirement ou compression du nerf pudendal au cours du travail et du dégagement, évènement imprévisible" sans lien avec le geste médical mais seulement avec l'effet naturel de l'accouchement par voie basse", tandis qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport du 20 janvier 2015 que les experts [O] et [R], loin de rattacher l'étirement ou la compression du nerf pudendal à l'effet naturel de l'accouchement par voie basse ni exclure le lien entre cet évènement et le ges