Première chambre civile, 4 juin 2025 — 24-12.514

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 2279, devenu 2276, et 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 392 F-D Pourvoi n° Y 24-12.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025 1°/ Mme [G] [F], veuve [V], domiciliée [Adresse 3], 2°/ la société Moebius production [C] [V], société à responsabilité limitée (SARL), dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 24-12.514 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant à Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [F], veuve [V], de la société Moebius production [C] [V], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [M], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), auteur de bandes dessinées, [C] [V], dit Moebius ou GIR, est décédé le 10 mars 2012, laissant notamment pour lui succéder Mme [V], son épouse, gérante de la société Moebius production [C] [V] (la société Moebius) dont l'artiste était l'associé unique et à laquelle il avait cédé les droits d'exploitation de ses oeuvres graphiques. Par contrat du 22 décembre 2002, la société Moebius a été chargée de poursuivre les auteurs de contrefaçons et de vols. 2. Mme [V], soutenant avoir découvert en octobre 2012, à l'occasion de l'inventaire de la succession, que neuf dessins signés Moebius étaient mis en vente par la société Artcurial, a déposé une plainte pénale, qui a été classée sans suite à l'issue de l'enquête ayant révélé que la société Artcurial avait reçu un mandat de vente de Mme [M] à laquelle les dessins saisis ont été restitués. 3. Mme [V] et la société Moebius ont assigné Mme [M] en revendication de soixante-douze oeuvres de [C] [V], parmi lesquelles les neuf dessins. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [V] et la société Moebius font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action en revendication des neuf dessins, alors « que le don manuel consenti au profit d'un détenteur précaire peut résulter de la convention par laquelle ce dernier cesse de détenir la chose pour autrui et commence à la posséder en son propre nom ; que dans ce cas, la preuve de l'interversion de titre incombe au prétendu donataire ; que la cour d'appel a relevé que les dessins litigieux avaient été remis par l'auteur à Mme [M] à fin de dépôt ; qu'il en résulte qu'il appartenait à cette dernière, se prétendant donataire desdits dessins, d'apporter la preuve de l'interversion de titre, soit de la transformation du dépôt en don manuel à son profit ; qu'en retenant cependant, pour déclarer irrecevable l'action en revendication exercée par les exposants, que ces derniers ne démontraient pas l'absence d'un don manuel au profit de Mme [M], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Mme [M] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen n'est pas nouveau. En effet, Mme [V] et la société Moebius ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel, qu'en présence d'une remise à titre précaire, la preuve du don invoqué incombait à Mme [M] qui avait indiqué que les neuf dessins lui avaient d'abord été remis en dépôt avant de faire l'objet d'un don. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 2279, devenu 2276, et 1315, devenu 1353, du code civil : 8. Il résulte de ces textes que celui qui a reçu la chose en qualité de détenteur précaire ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive que s'il prouve l'inversion de son titre. 9. Pour déclarer irrecevable l'action en revendication des neuf dessins, l'arrêt énonce, d'une part, que Mme [M], entrée en possession des oeuvres au moment du don manuel allégué, bénéficie d'une présomption, de sorte qu'il appartient aux demandeurs à l'action en revendication de rapporter la preuve de l'absence de don ou de prouver que la possession invoquée ne réunit pas les conditions légales pour être eff