Première chambre civile, 4 juin 2025 — 24-10.028
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 390 F-D Pourvoi n° W 24-10.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025 Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 24-10.028 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Les Mimosas, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 3], 4°/ à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2023), après avoir obtenu, par jugement du 26 juillet 2011, la condamnation de M. [X], copropriétaire, au paiement d'un arriéré de charges, un syndicat de copropriétaires, représenté par Mme [B] en qualité d'administratrice provisoire et assisté de M. [E], avocat, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de ce copropriétaire par commandement du 1er juillet 2013 publié le 6 août suivant. 2. Par jugement du 31 mars 2015, le juge de l'exécution a constaté la caducité du commandement au motif que le dépôt du cahier des conditions de vente au greffe le 25 septembre 2013 ne comportait pas le procès-verbal descriptif des biens saisis. Statuant sur l'appel du syndicat des copropriétaires, représenté par Mme [B] et assisté de M. [K], avocat, la cour d'appel a, par arrêt du 30 juin 2016, confirmé ce jugement. 3. Le 29 juin 2021, la société Les Mimosas et M. et Mme [N], copropriétaires, ont assigné Mme [B] en responsabilité et indemnisation. 4. Les 21 et 22 décembre 2021, Mme [B] a assigné en garantie MM. [E] et [K]. 5. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable l'action engagée contre Mme [B] et l'action en garantie engagée contre M. [K] mais a, sur le fondement de l'article 2225 du code civil, déclaré irrecevable le recours en garantie formé contre M. [E] comme ayant été exercé plus de cinq ans après la fin de sa mission. Mme [B] a fait appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Mme [B] fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en garantie contre M. [E], alors : « 1°/ que le point de départ d'une action récursoire en garantie est fixé au jour où le demandeur a lui-même été assigné en justice ; qu'en retenant, pour juger prescrite l'action en garantie formée par Mme [B] à l'encontre de Me [E] le 22 décembre 2021, que la prescription de cette action courait à compter du 14 avril 2015, date de fin de la mission de l'avocat, quand à cette date, Mme [B] ne connaissait pas les faits qui lui permettaient d'exercer un appel en garantie qui n'avait pas d'objet avant que sa propre condamnation soit sollicitée par l'assignation qui lui avait été délivrée par Sci Les Mimosas et les consorts [N] le 29 juin 2021, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ; 2°/ que l'action en responsabilité délictuelle formée contre un avocat par un tiers n'est pas soumise à la prescription spéciale de l'article 2225 du code civil qui, par dérogation, fait courir la prescription de l'action en responsabilité formée par un client contre son avocat à compter de la fin de sa mission ; qu'en retenant, pour juger prescrite l'action en garantie formée par Mme [B] à l'encontre de Me [E] le 22 décembre 2021, que la prescription de cette action courait à compter du 14 avril 2015, date de fin de la mission de l'avocat, en application de l'article 2225 du code civil, quand ce texte n'était pas applicable dès lors que Mme [B] n'était pas le client de Me [E] mais un tiers, et invoquait sa responsabilité à l'appui d'une action récursoire en garantie personnelle et automne, qui n'était pas fondée sur la subrogation, la cour d'appel a violé l'article 2225 du code civil par fausse application et l'article 2224 du code civil par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224 et 2225 du code civil : 7.