Première chambre civile, 4 juin 2025 — 24-10.084
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 409 F Pourvoi n° H 24-10.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025 Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.084 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité d'ayant droit de [W] [H], et d'ayant droit de [O] [T], veuve [H], 2°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité d'ayant droit de [W] [H], et d'ayant droit de [O] [T], veuve [H], 3°/ à la société La médicale, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], de la SCP Richard, avocat de MM. [D] et [G] [H], de la société La médicale, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 2023), après avoir subi, entre 1981 et 1988, des scléroses de varices réalisées par [W] [H] et [O] [H], médecins phlébologues, Mme [C] a appris en décembre 2002 qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C (VHC). 2. Les 1er, 2, 6 et 9 juin 2017, imputant sa contamination aux soins prodigués par [W] [H] et [O] [H], Mme [C] a assigné en responsabilité et indemnisation [O] [H], MM. [D] et [G] [H] en leur qualité d'héritiers de [W] [H], décédé le 17 avril 2009, et leur assureur la société La médicale. Elle a mis en cause la caisse nationale militaire de sécurité sociale (la caisse) qui a sollicité le remboursement de ses débours. [O] [H] est décédée le 3 novembre 2020, au cours de la procédure. 3. MM. [D] et [G] [H], en leur qualité d'héritiers de [W] et [O] [H], ont contesté l'imputabilité de la contamination aux soins prodigués et opposé, à titre subsidiaire, la prescription de la demande formée au titre du préjudice spécifique de contamination. 4. Le lien de causalité entre les scléroses de varices et la contamination et la responsabilité de [W] et [O] [H] ayant été retenus, MM. [D] et [G] [H], es qualité, et la société La médicale ont été condamnés in solidum à payer différentes sommes à Mme [C] en réparation de ses préjudices et à la caisse. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 2226 du code civil et l'article 26-II de cette loi : 6. En premier lieu, le préjudice spécifique de contamination, qui répare un dommage corporel, comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétique et d'agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d'affections opportunistes consécutives à la contamination. Il n'inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections. 7. En deuxième lieu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le deuxième de ces textes soumettait les actions tant réelles que personnelles à une prescription de trente ans. 8. Le troisième de ces textes, créé par cette loi, a soumis l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, à une prescription de dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, écartant