Première chambre civile, 4 juin 2025 — 24-12.617
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 401 F Pourvoi n° K 24-12.617 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025 Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-12.617 contre l'ordonnance rendue le 1er août 2023 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Réunion, domicilié [Adresse 3], 2°/ au commissaire de la police aux frontières, domicilié [Adresse 4], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de La Réunion, 1er août 2023), et les productions, Mme [U], en situation irrégulière sur le territoire français, a été placée en rétention administrative le 25 juillet 2023 par le préfet de police de la Réunion. 2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi, le 27 juillet 2023, par le préfet de La Réunion en prolongation de la mesure en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et, le 28 juillet 2023, par Mme [U] en mainlevée de cette mesure. 3. Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour une durée de 28 jours. 4. Le 31 juillet 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur la première branche du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [U] fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors « que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention administrative est susceptible d'appel par l'étranger dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; que lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite ; que le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, le premier président a constaté que l'ordonnance de prolongation de la rétention de Mme [U] avait été rendue le vendredi 28 juillet 2023, notifiée le jour même à 18 heures 30, et que l'appel avait été formé le lundi 31 juillet suivant, premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de 24 heures le samedi 29 juillet 2023 ; qu'en affirmant cependant que l'appel n'avait pas été formé "dans les délais prévus par les textes", le premier président a violé les articles R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 642 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 743-10 du CESEDA et 642 du code de procédure civile : 6. Selon le premier, le délai de vingt-quatre heures dans lequel l'appel de l'ordonnance du juge du tribunal de première instance peut être formé, est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 7. Selon le second, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 8. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [U], après avoir constaté que la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée le 28 juillet 2023 à 18h30, l'ordonnance retient que cet appel, en date du 31 juillet 2023, n'a pas été formé dans les délais prévus par ces textes. 9. En statuant ainsi, alors que le 28 juillet était un vendredi, le premier président a violé les textes susvisés. Et sur la seconde branche du moyen Enoncé du moyen 10. Mme [U] fait le même grief à l'ordonnance, alors « que la déclaration d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention administrative est transmise par