Deuxième chambre civile, 5 juin 2025 — 23-15.060

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 5 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10637 F Pourvoi n° V 23-15.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025 Mme [H] [I], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-15.060 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au collège [7], dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la [6], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à l'Agent judiciaire de l'État, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [I], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le collège [7] et la [6]. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.