Deuxième chambre civile, 5 juin 2025 — 23-14.927

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 juin 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° A 23-14.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025 La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-14.927 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 février 2023), Mme [O], salariée de la société [3] (l'employeur), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 31 juillet 2017. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de l'employeur, alors : « 1°/ que tenue de communiquer à l'employeur l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13, la Caisse doit mettre l'employeur en mesure de consulter les éléments lui faisant grief qui figurent au dossier sur la base duquel sa décision est prise ; qu'étrangers au point de savoir si l'affection déclarée revêt un caractère professionnel, les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail ne sont pas inclus au dossier sur la base duquel la décision est prise, n'ont pas à y figurer et n'ont pas, partant, à être communiqués à l'employeur ; qu'en retenant au contraire que lesdits certificats travail sont susceptibles de receler des précisions quant à la nature de la maladie et quant à son évolution et doivent partant être inclus au dossier, de sorte qu'ils auraient dû figurer au sein du dossier constitué par la Caisse et mis à disposition de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-14 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ; 2°/ que la Caisse ne peut être tenue, sauf à supporter une preuve négative, de démontrer qu'elle ne s'est pas fondée sur un document pour prendre sa décision ; qu'en faisant peser sur la Caisse la charge de la preuve de ce que sa décision a été prise sur la base du certificat médical initial, à l'exclusion des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-14 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du Code civil ; 3°/ que, si elle est tenue de communiquer à l'employeur l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13, la Caisse n'est pas tenue de communiquer à l'employeur les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, étrangers au point de savoir si l'affection déclarée revêt un caractère professionnel, et qui ne lui font pas grief ; qu'en retenant au contraire, que lesdits certificats travail sont susceptibles de receler des précisions quant à la nature de la maladie et quant à son évolution et doivent partant être inclus au dossier, de sorte qu'ils auraient dû figurer au sein du dossier mis à disposition de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-14 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige : 4. Selon le second de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une inst