Deuxième chambre civile, 5 juin 2025 — 22-23.270

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2240, 2241, 2244 du code civil, L. 133-4-6 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 et le cinquième dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au recouvrement de la cotisation litigieuse.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 juin 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 570 F-D Pourvoi n° Y 22-23.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025 M. [X] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-23.270 contre le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse (pôle social), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 9 septembre 2022), rendu en dernier ressort, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc-Roussillon (l'URSSAF) a adressé à M. [R] (le cotisant), le 15 décembre 2017, un appel de cotisation puis, le 23 octobre 2020, une mise en demeure. 3. S'étant vu signifié, le 9 mars 2021, une contrainte pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie d'un certain montant au titre du quatrième trimestre de l'année 2016, le cotisant a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider la contrainte litigieuse et de le débouter de ses demandes, alors « que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; que le délai de prescription est décompté à partir de la mise en demeure notifiée à l'entreprise, les cotisations antérieures de plus de trois ans à l'envoi de la mise en demeure étant prescrites en l'absence d'acte interruptif de prescription ; que le seul envoi par l'URSSAF, par lettre simple, d'un appel de cotisations ne constitue pas un acte interruptif de prescription ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la créance litigieuse portait sur la cotisation « protection universelle maladie » 2016 et que il avait envoyé une mise en demeure le 23 octobre 2020, réceptionnée le 26 octobre 2020, et une contrainte le 9 mars 2021; que pour écarter la prescription de l'action, le tribunal a énoncé que « l'appel de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2016, en 2017 par le cotisant n'a été adressé par l'URSSAF que le 15 décembre 2017, et qu'il mentionne comme date limite de paiement le 19 janvier 2018. Cet appel de cotisations, qui est certes tardif au regard du délai imparti par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, a été émis alors que la seule prescription extinctrice applicable, à savoir la prescription triennale prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale n'était pas acquise. Cette prescription n'étant pas un délai préfixe a ainsi été interrompue » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il ressortait de ses constatations que la créance de l'URSSAF au titre de la cotisation Puma 2016 était antérieure de plus de trois ans à l'envoi de la mise en demeure par l'URSSAF le 23 octobre 2020 et que la lettre d'appel de cotisations du 15 décembre 2017, qui ne constituait pas une mise en demeure, ne pouvait avoir interrompu la prescription, le tribunal n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 244-3 du code d