Deuxième chambre civile, 5 juin 2025 — 23-13.128

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-2, L. 454-1 et L. 455-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 juin 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 569 F-D Pourvoi n° V 23-13.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025 Mme [J] [K], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-13.128 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2022), la société [5] (l'employeur), a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse), l'accident dont a été victime, le 8 février 2013, l'une de ses salariés, Mme [K] (la victime). Alors qu'elle montait, à la fin de son service, dans la navette mise en place par l'employeur pour rejoindre, depuis le terminal de l'aéroport, le parking où étaient stationnés les véhicules des salariés, l'un de ses collègues, M. [P] (le co-préposé) a refermé la portière avant droite sur sa main. 2. La victime a saisi un tribunal de grande instance, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, pour obtenir l'indemnisation du préjudice causé par l'employeur et le co-préposé. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à déclarer son employeur et le co-préposé, co-responsables de ses préjudices et à les condamner à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, alors « que le salarié victime d'un accident de trajet causé par l'employeur ou un de ses préposés peut obtenir, conformément aux règles de droit commun, une indemnisation complémentaire à la réparation prévue par la législation sur les accidents du travail ; qu'en l'espèce, l'exposante visait l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L 455-1 du même code pour soutenir que, ayant été victime d'un accident de trajet, son recours était fondé sur ce dernier texte et que le principe de l'immunité de l'employeur et de ses préposés ne s'appliquait pas, de sorte que leur responsabilité pouvait être engagée sur le fondement du droit commun ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande indemnitaire pour la raison que la condition de mise en oeuvre de ces dispositions était que le dommage fût imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, quand l'accident de trajet causé par l'employeur ou ses préposés peut mobiliser leur responsabilité de droit commun, la cour d'appel a violé les articles L. 454-1 et L. 455-1 du code de la sécurité sociale, et l'article L 411-2 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-2, L. 454-1 et L. 455-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ces textes que, si l'accident de trajet, dont le travailleur est victime dans les conditions prévues au premier, est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, celle-ci ou ses ayants droit conserve, contre l'auteur de l'accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du code de la sécurité sociale. 5. Pour rejeter les demandes de la victime formées contre l'employeur et le co-préposé sur le fondement des règles de droit commun, l'arrêt retient que l'une des conditions d'application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, qui impose que le dommage soit imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, n'est pas réunie, la victime agissant contre son employeur et un co-préposé. Il en déduit qu'elle ne peut voir son préjudice réparé que selo