Deuxième chambre civile, 5 juin 2025 — 22-24.790

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 juin 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 562 F-D Pourvoi n° A 22-24.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025 L'établissement [3], établissement public de santé, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-24.790 contre l'arrêt n° RG : 18/12202 rendu le 28 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2022), à la suite d'un contrôle effectué par l'agence régionale de santé d'Ile de-France, ayant révélé des anomalies de tarification sur l'année 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), a notifié un indu à l'établissement [3] (le GHU), qui l'a contesté en saisissant d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches réunies Enoncé du moyen 3. Le [3] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que les frais d'hospitalisation au titre des soins de psychiatrie sont financés par une dotation annuelle de financement ; que tous les soins dispensés aux patients hospitalisés dans un établissement de soins psychiatriques recevant une telle dotation ne constituent pas nécessairement, ni des frais d'hospitalisation, ni des soins de psychiatrie ; qu'il en va notamment ainsi des actes de sismothérapie réalisés sur ces patients, sous anesthésie générale, hors du service de psychiatrie dans lequel ils sont hospitalisés ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, de tels actes pouvaient concrètement être considérés comme des frais d'hospitalisation relatifs à des soins de psychiatrie ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 174, L. 16222 et R. 162-29 du code de la sécurité sociale et R. 6122 25 du code de la santé publique ; 2°/ que la prise en charge du séjour et des soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, est assurée par des forfaits, et notamment par des forfaits dénommés « groupes homogènes de séjour » dont la liste est établie selon la classification des groupes homogènes de malade ; que, lorsque des frais d'hospitalisation au titre des soins de psychiatrie ne sont pas financés par la dotation annuelle de fonctionnement, leur prise en charge est assurée par des forfaits ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 174 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 19 février 2009 ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel qui a relevé d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de ce que l'annexe I de l'arrêté du 19 février 2009 ne mentionnait pas le traitement des dépressions graves par sismothérapie en son annexe I, ce qui rendait les dispositions rela