Deuxième chambre civile, 5 juin 2025 — 23-13.537

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 juin 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 558 F-D Pourvoi n° Q 23-13.537 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025 Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-13.537 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [T], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Le Fischer, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2023), Mme [T] (la victime) a, le 27 novembre 2017, déclaré être atteinte d'une gonarthrose et de cervicalgies que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a, le 9 avril 2018, refusé de prendre en charge, au motif que ces pathologies, qui ne figurent pas dans un tableau des maladies professionnelles, n'avaient pas entraîné une incapacité permanente prévisible d'un taux au moins égal à 25 %. 2. La victime a également, à la même date, déclaré être atteinte de lésions chroniques du ménisque des deux genoux ainsi que d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules. La caisse a, respectivement, les 16 juillet et 17 août 2018, refusé de prendre en charge ces maladies, après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional). 3. La victime a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deux branches réunies, en ce qu'il vise les chefs de dispositif relatifs au rejet de la demande tendant à la prise en charge de la gonarthrose et des cervicalgies, et sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il vise les chefs de dispositif relatifs au rejet de la demande tendant à la prise en charge de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs des épaules et des lésions méniscales des genoux 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, l'une et l'autre applicables au litige : 6. Selon le premier de ces textes, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional. 7. Il résulte du second que le dossier constitué par la caisse et soumis au comité régional doit comprendre un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée. 8. Le comité régional peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. 9. Pour rejeter la demande en nullité des avis émis par le comité régional, l'arrêt retient, concernant la maladie affectant les deux épaules, qu'il n'y a pas lieu de retenir une irrégularité de nature à faire annuler l'avis, à défaut pour la victime de justifier, ni même d'invoquer, un quelconque grief résultant de l'absence de ces documents dans le dossier transmis au comité. 10. Il retient également, concernant les lésions méniscales des deux genoux, qu'aucune irrégularité n'est établie dès lors qu'il n'est pas démontré, ni invoqué,