Deuxième chambre civile, 5 juin 2025 — 23-12.404
Textes visés
- Article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 juin 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 557 F-D Pourvoi n° G 23-12.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025 M. [T] [E], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° G 23-12.404 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Le Fischer, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2022), M. [E] (le professionnel de santé), chirurgien-dentiste d'exercice libéral, a fait l'objet, en 2012, d'un contrôle de son activité par le service du contrôle médical du régime général sur la période du 1er septembre 2010 au 31 juillet 2012. 2. Le contrôle ayant révélé des anomalies de facturation, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) lui a notifié, le 10 septembre 2013, un indu. 3. Le professionnel de santé a contesté cet indu devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. Le professionnel de santé fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la procédure suivie à son encontre, alors « que, si le service du contrôle médical, qui procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé peut, en tant que de besoin, entendre et examiner les patients concernés par les dossiers médicaux faisant l'objet de son analyse, il doit néanmoins en informer au préalable le professionnel de santé ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la procédure de contrôle était régulière, que si la liste des patients auditionnés n'était pas produite aux débats, rien ne permettait de remettre en cause le fait que cette liste avait bien été portée à la connaissance du professionnel de santé, dès lors qu'aucune des parties ne faisait état de ce que les dossiers des patients n'avaient pas été transmis au service du contrôle médical par le praticien, et que les opérations de contrôle avaient été menées sans difficulté, sans constater que cette liste avait été effectivement annexée à la lettre du 29 août 2012, la cour d'appel qui a statué par des motifs impuissants à établir que la liste des patients auditionnés avait été transmise au professionnel de santé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, applicable au litige : 5. Selon ce texte, dans le respect des règles de déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. 6. Pour débouter le professionnel de santé de son recours, l'arrêt relève que par lettre du 29 août 2012, l'intéressé a été informé par le service du contrôle médical du fait que l'examen de certains patients pouvait être envisagé pendant le contrôle, soit de manière préalable. Il ajoute que si la liste des patients annoncée en annexe de ce courrier n'est pas produite aux débats, rien ne permet cependant de mettre en doute le fait que cette liste a bien été portée à la connaissance du professionnel de santé, dès lors, d'une part, qu'aucune des parties ne fait état de ce que les dossiers des patients concernés n'ont pas été trans