Deuxième chambre civile, 5 juin 2025 — 23-14.796
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 juin 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 555 F-D Pourvoi n° G 23-14.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025 La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-14.796 contre l'arrêt n° RG : 22/00678 rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Le Fischer, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 février 2023), la société [3] (la société) a fait l'objet, pour les années 2016 à 2018, d'un contrôle par l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF), pour son établissement de Pontarlier. 2. L'URSSAF lui ayant notifié, les 26 juillet et 30 septembre 2019, deux lettres d'observations suivies, le 22 novembre 2019, d'une mise en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon les articles L. 1251-18 et L. 1251-43 du code du travail, si les salariés intérimaires sont soumis au statut collectif de leur employeur - l'entreprise de travail temporaire - le montant de leur rémunération avec ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire, ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail ; que, s'agissant de primes, ce principe s'applique sous la réserve que le salarié intérimaire remplisse les conditions prévues pour l'attribution de celles-ci et que les salariés de l'entreprise utilisatrice perçoivent de manière effective lesdites primes ; que les droits conventionnels octroyés aux salariés intérimaires lors de leur mission au sein d'une entreprise utilisatrice doivent en conséquence être appréciés par comparaison avec ceux que perçoivent concrètement les salariés de ladite entreprise utilisatrice ; que tel que l'a fait valoir la société dans ses conclusions d'appel, elle ne pouvait en conséquence faire l'objet d'un redressement au titre d'un droit au paiement à ses salariés intérimaires de l'indemnité conventionnelle de trajet prévue par l'article 8.17 de la convention collective nationale des ouvriers employés des entreprises du bâtiment – susceptible d'être appliquée chez certaines des entreprises utilisatrices dans lesquelles intervenaient ses salariés intérimaires – sans qu'il soit établi que tous les salariés permanents desdites entreprises utilisatrices bénéficiaient effectivement de cette indemnité conventionnelle de trajet ; qu'en validant néanmoins le redressement sans vérifier si, tel qu'il était contesté par la société, tous les salariés permanents des entreprises utilisatrices dans lesquelles intervenaient ses salariés intérimaires percevaient de manière effective l'indemnité conventionnelle de trajet prévue par l'article 8.17 de la convention collective des ouvriers employés des entreprises du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1251-18 et L. 1251-43 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-18, alinéa 1er, L. 1251-43 et L. 3221-3 du code du travail et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier, dans sa rédaction applicable au litige : 4. Selon les deux premiers de ces textes, la rémunération, au sens du troisième, perçue par le salarié intérimaire, ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43 du même code, que percevrait dans l'entreprise ut