Deuxième chambre civile, 5 juin 2025 — 23-18.552

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnel.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 juin 2025 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 547 F-D Pourvoi n° R 23-18.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025 La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-18.552 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, le 2 mai 2023), la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 26 août 2019, l'affection déclarée par l'un des salariés (la victime) de la société [3] (l'employeur). 2. L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision litigieuse, alors « que la date de première constatation médicale d'une maladie est suffisamment établie par l'avis du médecin conseil lorsqu'il corrobore la date de première constatation médicale de la pathologie retenue par le certificat médical initial ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de l'affection de la victime au 11 février 2019, en se référant au certificat médical initial établi le 29 avril 2019 qui visait lui même une date de première constatation médicale au 11 février 2019 ; qu'en jugeant que la première constatation médicale de la maladie déclarée à titre professionnel n'était pas établie, au motif inopérant tiré de ce que l'arrêt de travail produit daté du 11 février 2019 ne précisait pas la pathologie concernée, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 des maladies professionnelles : 4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. 5. Pour dire que la caisse n'apporte pas la preuve que la condition du tableau n° 57 relative au délai de prise en charge est remplie, l'arrêt retient qu'aucun document médical n'établit qu'au plus tard le 22 février 2019, la victime présentait une manifestation de la pathologie prise en charge. Il ajoute que si dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de l'affection au 11 février 2019 en précisant que le document ayant permis de fixer cette date était le certificat médical initial, ce certificat établi le 29 avril 2019 n'est corroboré par aucun élément objectif contemporain de la date du 11 février 2019. Il relève que l'arrêt de travail initial du 11 février 2019 produit par la caisse ne précise pas la pathologie concernée, alors que la victime a déclaré deux pathologies, l'une au coude et l'autre à l'épaule. Il en déduit qu'aucune autre pièce médicale ne permet de rattacher l'avis d'arrêt de travail initial, établi le 11 février 2019 à la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude gauche. 6. En statuant ainsi, sans prendre en considération l'avi