Deuxième chambre civile, 5 juin 2025 — 23-11.392
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 juin 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 541 FS-D Pourvoi n° G 23-11.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025 La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-11.392 contre l'arrêt n° RG : 22/02598 rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, MM. Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 2022), le 17 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée, le 31 août 2020, par l'une des salariés (la victime) de la société [3] (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première et quatrième branches Enoncé du moyen 3. La caisse grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors : « 1°/ que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle doit mettre le dossier à la disposition de la victime, de ses représentants et de l'employeur pendant quarante jours francs, ces derniers pouvant consulter, compléter le dossier et faire connaître leurs observations pendant trente jours, puis uniquement consulter le dossier et formuler des observations pendant les dix jours suivants ; que la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le point de départ du délai de quarante jours dont disposent les parties pour consulter, compléter le dossier puis faire valoir leurs observations, court à compter de la date de la lettre de la caisse les informant de ce qu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi que des dates d'échéances des différentes phases pour consulter et compléter le dossier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la caisse avait adressé à l'employeur une lettre du 26 janvier 2021, reçue le 28 janvier 2021, l'informant de la saisine d'un CRRMP et lui impartissant un délai expirant le 26 février 2021 pour consulter et compléter le dossier ; qu'en énonçant que le délai de quarante jours imparti pour consulter, enrichir le dossier et présenter des observations ne courait qu'à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme, de sorte que l'employeur, qui n'avait bénéficié que d'un délai de 29 jours utiles à compter de la réception de la lettre pour consulter et compléter le dossier, n'avait pas été mis en mesure par la caisse de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier, la cour d'appel a violé l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que le principe du contradictoire est respecté et la décision de prise en charge de la caisse est opposable aux parties dès lors que l'employeur, la victime ou ses représentants, ont pu consulter le dossier complet et formuler leurs observations pendant un délai de dix jours francs avant son transfert au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en déclarant inopposable à l'employeur la décision de la caisse de reconnaîtr