Première chambre civile, 4 juin 2025 — 25-40.007

QPC Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 COUR DE CASSATION LM ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 RENVOI Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 509 FS-D Affaire n° C 25-40.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025 La cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13) a transmis à la Cour de cassation, à la suite de l'ordonnance rendue le 18 mars 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 21 mars 2025, dans l'instance mettant en cause : D'une part, 1°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société LM & fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), D'autre part, l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 1]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] et de la société LM & fils, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Au cours d'une enquête préliminaire ouverte pour blanchiment et travail dissimulé au sein des sociétés Bodyguard et Bodyguard VIP, filiales de la société luxembourgeoise LM & fils dont M. [N] était l'associé majoritaire, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de véhicules appartenant, selon le cas, à la maison mère ou à l'associé. En exécution d'une ordonnance du 5 avril 2013, ces biens ont été remis à l'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC) en vue de leur aliénation et vendus. Par un arrêt devenu définitif (Paris, 11 janvier 2021), M. [N] a été relaxé des fins de la poursuite du chef de blanchiment et condamné à une peine d'amende pour travail dissimulé. La restitution du produit de la vente des véhicules saisis a été ordonnée. 2. Le 21 juillet 2021, M. [N] et la société LM & fils ont assigné l'agent judiciaire de l'Etat (l'AJE) en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, imputant à un dysfonctionnement du service public de la justice la vente injustifiée et à vil prix des véhicules saisis. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. Par ordonnance du 18 mars 2025, le conseiller de la mise en état a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité reformulée au regard de la rédaction du texte applicable à la procédure en cause : « En édictant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 41-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010, aux termes desquelles le juge des libertés et de la détention peut autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) au cours d'une enquête, en vue de leur aliénation par l'AGRASC, le législateur a-t-il, d'une part, en l'absence de toute garantie encadrant les modalités de vente desdits avoirs par l'AGRASC, entaché ces dispositions d'incompétence négative en violation de l'article 34 de la Constitution, ainsi que privé les personnes mises en cause de leur droit de propriété en violation des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et, d'autre part, en l'absence de tout recours susceptible d'être exercé par le propriétaire desdits avoirs contre le montant de la mise à prix unilatéralement et discrétionnairement fixé par l'AGRASC, entaché ces dispositions d'incompétence négative, en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution et du droit à un recours juridictionnel effectif, protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4. La disposition contestée prévoit, en son alinéa 2, que le juge des libertés et de la détention peut autoriser la remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, que