Deuxième chambre civile, 5 juin 2025 — 23-11.468
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 juin 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 568 F-B Pourvoi n° R 23-11.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025 1°/ M. [D] [S], domicilié [Adresse 6], 2°/ Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 3], 3°/ Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 1], 4°/ Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 4], tous les quatre, agissant en qualité d'ayants droit de [T] [S] décédé le 16 avril 2017, ont formé le pourvoi n° R 23-11.468 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale, 5e chambre pôle social), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [7], dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société [10], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 9], défenderesses à la cassation. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], Mme [Y] [S], Mme [M] [S] et Mme [O] [S], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2022), le 22 juillet 2004, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 B, la pathologie relative à des épaississements pleuraux, déclarée par [T] [S] (la victime), salarié de la société [7] (l'employeur), venant aux droits de la société [10], puis la rechute déclarée au titre d'un mésothéliome, suivant un certificat médical du 15 février 2017. 2. La victime étant décédée le 16 avril 2017, M. [D] [S], Mme [Y] [S], Mme [M] [S] et Mme [O] [S] (les ayants droit) ont engagé, le 12 octobre 2017, une instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, au cours de laquelle le Fonds d'indemnisation des victimes (le FIVA) a comparu volontairement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, formé par les ayants droit et le moyen du pourvoi incident, formé par le FIVA, réunis Enoncé des moyens 3. Les ayants droit de la victime font grief à l'arrêt de déclarer l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur prescrite, et de prononcer l'irrecevabilité du recours, alors : « 1°/ que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ou la maladie ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime, ou pris en charge comme tel par l'organisme social, la juridiction de sécurité sociale étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si l'accident ou la maladie présente un caractère professionnel, et si l'assuré établit avoir été victime d'une faute inexcusable de l'employeur ; que pour déclarer les ayants droit de la victime prescrits dans leur demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a retenu « que la victime, dont la lésion a été prise en charge par la caisse à titre de rechute, suivant décision devenue définitive à son égard, n'est pas fondée à contester ultérieurement cette qualification à l'appui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En l'espèce, la victime a déclaré sa maladie le 17 février 2004 sur la base d'un certificat médical du 30 décembre 2003, mentionnant une date de première constatation médicale au même jour ( ) le Docteur [G] [H], pneumologue au CHU de [Localité 8], a expressément indiqué sur le certificat médical faisant état du « mésothéliome » qu'il s'agissait d'une « rechute » ( ) Le médecin conseil de la caisse a estimé qu'il s'agissait d'une demande d'aggravation, et le mésothéliome de la victime a été instruit en tant que telle. Aucune demande de prise en charge n'a été sollicitée sur le fondement d'une nouvelle déclarat