Deuxième chambre civile, 5 juin 2025 — 22-23.817

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 juin 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 566 F-B Pourvoi n° T 22-23.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025 La société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-23.817 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 octobre 2022) et les productions, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (le donneur d'ordre) trois lettres d'observations le 1er août 2018, l'avisant, d'une part, de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues pour la période allant du 6 juin 2016 au 14 novembre 2017 et, d'autre part, de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié au cours de cette même période, à la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, la société [3], suivies de trois mises en demeure. 2. Le donneur d'ordre a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses cinquième, sixième et septième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. Le donneur d'ordre fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1° / « que « lorsqu'un litige porte sur la qualification des relations de travail liant des travailleurs à une entreprise et une situation de travail dissimulé justifiant la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, la contestation ne peut être tranchée sans la mise en cause de ces travailleurs » ; qu'il ressort de l'arrêt, du jugement, des lettres d'observations et du procès-verbal de travail dissimulé que la solidarité financière de la société donneuse d'ordre, en sa qualité de donneur d'ordre, a été mise en œuvre en raison de la situation de travail dissimulé, par dissimulation de salariés, constatée auprès de la société sous-traitante, en sa qualité de sous-traitante ; que le procès-verbal de travail dissimulé énonce que la société sous-traitante est coupable de la dissimulation des personnes mentionnées dans le procès-verbal de travail dissimulé ; qu'en validant les mises en demeure au titre de la solidarité financière de la société donneuse d'ordre en l'absence de la mise en cause des personnes mentionnées dans le procès-verbal de travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail ; 2° / que le donneur d'ordre dont la solidarité financière est mise en œuvre ne peut pas avoir moins de droits que le sous-traitant poursuivi pour travail dissimulé ; que, vis-à-vis de celui-ci, le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé ne peut être apprécié sans la mise en cause des travailleurs dont la qualité de salarié aurait été dissimulée ; que – par transitivité – vis-à-vis du donneur d'ordre, le bien-fondé du redressement concernant la mise en œuvre de sa solidarité financière ne peut être apprécié sans la mise en cause des travailleurs dont la qualité de salarié aurait été dissimulée ; qu'il ressort de l'arrêt, du jugement, des lettres d'observations et du procès-verbal de travail dissimulé que la solidarité financière de la société donne