Deuxième chambre civile, 5 juin 2025 — 22-24.787

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 juin 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 559 F-B Pourvoi n° X 22-24.787 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025 L'établissement Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, établissement public de santé, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-24.787 contre l'arrêt n° RG : 18/12718 rendu le 28 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2022), à la suite d'un contrôle réalisé par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, ayant révélé des anomalies de tarification sur l'année 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a notifié un indu au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (le GHU), qui l'a contesté en saisissant d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 2. Le GHU fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que les frais d'hospitalisation au titre des soins de psychiatrie sont financés par une dotation annuelle de financement ; que tous les soins dispensés aux patients hospitalisés dans un établissement de soins psychiatriques recevant une telle dotation ne constituent pas nécessairement, ni des frais d'hospitalisation, ni des soins de psychiatrie ; qu'il en va notamment ainsi des actes de sismothérapie réalisés sur ces patients, sous anesthésie générale, hors du service de psychiatrie dans lequel ils sont hospitalisés ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, de tels actes pouvaient concrètement être considérés comme des frais d'hospitalisation relatifs à des soins de psychiatrie ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 174, L. 16222 et R. 162-29 du code de la sécurité sociale et R. 6122 25 du code de la santé publique ; 2°/ que la prise en charge du séjour et des soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, est assurée par des forfaits, et notamment par des forfaits dénommés « groupes homogènes de séjour » dont la liste est établie selon la classification des groupes homogènes de malade ; que, lorsque des frais d'hospitalisation au titre des soins de psychiatrie ne sont pas financés par la dotation annuelle de fonctionnement, leur prise en charge est assurée par des forfaits ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 174 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 19 février 2009 ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel qui a relevé d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de ce que l'annexe I de l'arrêté du 19 février 2009 ne mentionnait pas le traitement des dépressions graves par sismothérapie en son annexe I, ce qui rendait les dispositions relatives à la facturation au moyen de groupes homogènes de séjour inapplicables, a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. Aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sé