Deuxième chambre civile, 5 juin 2025 — 23-13.543
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 juin 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 552 F-B Pourvoi n° W 23-13.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025 La société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-13.543 contre l'arrêt rendu le 3 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2023), à la suite d'un contrôle portant sur la période allant du 13 septembre 2013 au 31 décembre 2015, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société [2] (la société) une lettre d'observations du 25 juin 2016 comportant divers chefs de redressement. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que les pourboires-libéralité, versés par le client en plus du coût du service déjà inclus dans la facturation, ne sont pas pris en compte pour déterminer la base de calcul des cotisations ; qu'elle faisait valoir que les pourboires en cause avaient le caractère d'une libéralité, accordés librement par le client, et n'avaient pas la même nature juridique que les pourboires dus, lesquels étaient inclus au titre du service dans la facturation du prix de la prestation ; qu'elle soulignait que, selon la doctrine de l'Urssaf elle-même, ces pourboires-libéralité n'étaient pas pris en compte pour déterminer la base de calcul des cotisations et qu'elle avait offert une simple commodité aux clients souhaitant payer ces pourboires par carte bancaire en mettant en place un compte d'attente avec reversement aux salariés concernés, tandis que d'autres clients les versaient directement en espèces ; que, pour la débouter, l'arrêt a retenu qu'il ne pouvait être considéré que l'assujettissement à cotisations et contributions des pourboires, lesquels constituaient, en application des dispositions des articles L. 3244-1 et L. 3244-2 du code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existait cette pratique, un complément de salaire, caractérisait une atteinte au droit de propriété de l'employeur relatif à la libre fixation du salaire, puisque le cotisant était libre d'en accepter ou pas la remise pour ensuite les reverser à son personnel et, enfin, que l'exposante reconnaissait que les sommes ayant transité sur un compte spécialement dédié avaient été versées par des clients et correspondaient aux montants des pourboires qu'ils avaient fait le choix de consentir et qu'elle avait ensuite reversés aux salariés ; qu'en statuant ainsi quand les pourboires-libéralité constitutifs d'un « surpourboire » ne sont pas un complément du salaire et sont dès lors exclus de l'assiette de cotisations, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 3244-1 et L. 3244-2 du code du travail ; 2°/ qu'en outre, tout jugement doit être motivé ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de l'exposante objectant que les pourboires en litige constituaient une libéralité d'une nature juridique différente des pourboires versés au salarié à titre de rémunération principale ou de complément du salaire fixe, tandis que le service était déjà inclus dans la facturation qu'elle pratiquait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'enfin, elle n'a à aucun moment dénoncé une atteinte à son droit de propriété relatif à la libre fixation du salai