Deuxième chambre civile, 12 juin 2025 — 23-15.025

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 723-8 du code de la consommation.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 12 juin 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 596 F-B Pourvoi n° H 23-15.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025 La [7] ([7]) [7], dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 23-15.025 contre le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Tours (surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3], 3°/au Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], 6°/ à la société [8], [V], [M], [K], dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la [7], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tours, 23 février 2023), rendu en dernier ressort, la demande de M. [B] tendant au traitement de sa situation financière a été déclaré recevable par une commission de surendettement. 2. Le 6 janvier 2021, la commission de surendettement a notifié l'état détaillé des dettes à M. [B], lequel a contesté par lettre du 13 janvier 2021 une créance de la [7] (la banque). 3. Le 4 février 2021, la commission de surendettement a saisi un juge des contentieux de la protection de cette contestation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La banque fait grief au jugement de déclarer recevable la demande formulée par M. [B] en vérification de sa créance au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 01QB4F010PR consenti à la SCI [9] figurant à l'état détaillé des dettes de M. [B] et d'écarter de la procédure de traitement de la demande de surendettement de M. [B] la créance figurant à l'état détaillé des dettes à son profit au titre de l'engagement de caution solidaire de M. [B] en garantie du prêt n° 01QB4F010PR consenti à la SCI [9] alors « que le débiteur peut contester l'état de son passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle cet état lui est notifié ; qu'à l'expiration de ce délai, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande ; qu'il en résulte que le débiteur n'est pas recevable à contester, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, une créance autre que celles qu'il a contestées dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle l'état de son passif dressé par la commission de surendettement des particuliers lui a été notifié ; qu'en retenant dès lors, pour déclarer recevable la demande formulée par M. [B] en vérification de la créance de la [7] au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 01QB4F010PR consenti à la Société civile immobilière [9] figurant à l'état détaillé des dettes de M. [B], que si M. [B] avait circonscrit sa demande originelle en vérification des créances à la créance de la [7] au titre du solde débiteur du compte ouvert de la Société civile immobilière [9], il avait régulièrement pu, dans le cadre de l'instance introduite, solliciter la vérification de la créance de la [7] au titre de son engagement de caution du prêt n° 01QB4F010PR consenti à la Société civile immobilière [9], dès lors que cette demande s'analysait comme une demande additionnelle, et, donc, incidente au sens des dispositions des articles 63 et 65 du code de procédure civile et que la recevabilité de cette demande additionnelle apparaissait non contestable dans la mesure où elle se rattachait à la prétention originaire de M. [B] par un lien suffisant, puisqu'il s'agissait dans les deux cas de faire vérifier les sommes dues à la [7] telles que déclarées à la procédure de surendettement, quand M. [B] n'était pas recevable à contester, devant le juge des contentieux de la protection, au moyen d'une demande additionnelle, une créance autre que la créance de la [7] au titre du solde débiteur du compte ouvert de la Soc